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25/11/2003 | FRANCE | N°00PA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 novembre 2003, 00PA02131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000 sous le n° 00PA02131, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me ZAOUI, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 99308406 en date du 15 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;

M. X soutient à cette fin que la décision du ministre est entachée des illégalités externes suivantes : elle est insuffisamment motivée

, et il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000 sous le n° 00PA02131, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me ZAOUI, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 99308406 en date du 15 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;

M. X soutient à cette fin que la décision du ministre est entachée des illégalités externes suivantes : elle est insuffisamment motivée, et il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission des recours des réfugiés ; qu'elle est entachée des illégalités internes suivantes : l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait s'appliquer à sa situation ; l'expulsion est fondée exclusivement sur la condamnation pénale sans prise en compte de l'ensemble de son comportement, ce qui constitue une erreur de droit ; les infractions mentionnées dans l'arrêté sont inexactes car il n' a été condamné que pour complicité, ce qui constitue une erreur de fait ; le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du comportement irréprochable par ailleurs de l'intéressé et de la circonstance qu'il n'était que complice

Classement C.N.I.J. : C

entraîné dans une bande ; la décision porte gravement atteinte à sa situation personnelle et

familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2000, le mémoire en défense présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'intérieur, et tendant au rejet de la requête par les motifs que dans sa requête d'appel M. X n'apporte aucun élément supplémentaire et ne soulève aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause le rejet opposé par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique , au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Cambodge en 1968, est arrivé en France en 1977, à l'âge de neuf ans, avec sa famille ; qu'il vit en France depuis cette date en bénéficiant du statut de réfugié politique ; qu'il a effectué sa scolarité en France où continue de vivre toute sa famille et que certains de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; qu'en prononçant , sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. X au motif qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, mais sans tenir compte du comportement positif de l'intéressé postérieurement à sa condamnation, le ministre de l'intérieur, nonobstant la gravité des infractions commises, a porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ledit article ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa requête, le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1999 prononçant l'expulsion du territoire de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1999 prononçant l'expulsion du territoire de M. X est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 novembre 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président,

Le rapporteur, M. LERCHER, premier conseiller,

L'assesseur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 25 NOVEMBRE 2003

Le Président, Le Rapporteur,

M. VETTRAINO A. LERCHER

Le greffier,

F. VERRIER-LACORD

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 00PA02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02131
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : ZAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-25;00pa02131 ?
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