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19/11/2003 | FRANCE | N°99PA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 19 novembre 2003, 99PA01687


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée pour M. et Mme Z... Y, demeurant Zt, par Me Yolande X..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601247/6 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à leur verser la somme de 500 000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux d'aménagement routier de la route départementale n°1 à Boulogne-Billancourt

;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de conda...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999, présentée pour M. et Mme Z... Y, demeurant Zt, par Me Yolande X..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601247/6 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à leur verser la somme de 500 000 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux d'aménagement routier de la route départementale n°1 à Boulogne-Billancourt ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement d'une somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y, et celles de Me Y..., avocat, pour le département des Hauts-de-Seine,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation, les requérants font valoir que les premiers juges ont à tort écarté le caractère anormal et spécial du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'élargissement de la route départementale n° 1 au pied de leur immeuble, tant durant la période de travaux que depuis la fin de ceux-ci ;

Considérant qu'afin de favoriser la circulation aux abords du pont de Billancourt, la route départementale n° 1, qui longe la Seine quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt et était auparavant large de trois voies, a , d'une part, été élargie du côté du fleuve par l'aménagement sur berge de deux voies supportant la circulation dans le sens Boulogne-Paris et, d'autre part, été modifiée du côté bâti par la réalisation d'un passage routier souterrain de 730 mètres de long plus trémies, également large de deux voies, supportant sous le carrefour du pont de Billancourt la circulation dans le sens Paris-Boulogne ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants, dont l'appartement est situé dans l'immeuble 68 bis-70 quai du Point du Jour, font valoir qu'ils ont subi pendant les travaux d'aménagement d'importantes nuisances sonores, vibrations et émanations de poussières et de gaz, dues notamment au creusement de tranchées pour canalisations, à leur franchissement par les véhicules roulant sur des plaques métalliques mal jointoyées, à la pose de palplanches en bordure de Seine, à l'injection de ciment et à la circulation d'engins de fort tonnage, il ne résulte pas de l'instruction que ces nuisances, alors même que le chantier se serait poursuivi selon les allégations des requérants pendant un an et demi, auraient excédé par leur ampleur les troubles que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les riverains des voies publiques ; qu'ainsi le préjudice qui en est résulté n'est ni anormal ni spécial ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'aménagement litigieux aurait entraîné une augmentation dommageable pour eux du trafic routier et de la vitesse des véhicules, ainsi qu'une dégradation de leur environnement due en particulier à la suppression de places de stationnement et à l'arrachage d'arbres ; que cependant, il n'est pas contesté que la circulation n'a pas été rapprochée du pied des immeubles et que des dispositifs anti-bruit, notamment la pose de matériaux de revêtement absorbants, ont été mis en place ; que par ailleurs, la perte de valeur vénale de leur appartement n'est pas établie ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les troubles de jouissance ou la dépréciation de leur propriété invoqués par les requérants du fait de l'élargissement du quai du Point du Jour constitueraient, à les supposer établis, un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2001 à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel invoqué par les parties : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de procédure exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser au département des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront au département des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°99PA01687

Classement CNIJ : 67-13-03

C 67-03-04-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01687
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-19;99pa01687 ?
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