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18/11/2003 | FRANCE | N°99PA03036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 novembre 2003, 99PA03036


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE dont le siège social est 7 rue Bensérade, 94257 Gentilly Cedex, par la SCP d'avocats HUGLO, LEPAGE et associés ; le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415620/5 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'a

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE dont le siège social est 7 rue Bensérade, 94257 Gentilly Cedex, par la SCP d'avocats HUGLO, LEPAGE et associés ; le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415620/5 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 1994 par le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche pour un montant de 334.337,54 F. correspondant aux frais de formation de M. X ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche à lui verser une somme de 15.000 F. au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 18.03.01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;

Vu le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, issu de l'article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement. Un décret détermine les modalités d'application du présent article ;

Considérant que le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche, se fondant sur les dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986, a émis, le 29 septembre 1994, à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE , un titre de perception à fin de remboursement des traitements et charges financés pendant la durée de la formation d'un élève-infirmier stagiaire recruté à l'issue de sa formation par le centre hospitalier interdépartemental précité ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret d'application, prévu par les dispositions précitées, qui n'avait ni à être contresigné par le ministre de l'Intérieur et par celui en charge des départements et territoires d'outre-mer, ni à être précédé de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en l'absence de toute disposition applicable en ce sens, ait été édicté, le 19 décembre 1991, postérieurement à la signature de l'engagement de servir de l'agent bénéficiaire de la formation, ne faisait pas obstacle à l'application desdites dispositions par le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche ;

Considérant, en second lieu, que la référence à la qualité de fonctionnaire par les dispositions précitées doit s'étendre aux stagiaires auxquels s'applique sauf textes particuliers le statut général de la fonction publique ; que, par suite, la circonstance que le bénéficiaire de la formation rémunérée, élève infirmier stagiaire, n'ait pas été titularisé, à l'issue de sa formation et n'ait pas fait l'objet d'une procédure de mutation est sans influence sur l'application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que l'engagement de servir de l'agent bénéficiaire de la formation n'a pas été souscrit sur le fondement des dispositions du décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle du personnel hospitalier mais sur le fondement du décret du 3 avril 1980 susvisé portant statut particulier de certains agents de la fonction publique d'Etat ; que par suite le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 prévoyant la souscription de l'engagement de servir auprès du médecin régional inspecteur de santé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'engagement de servir visé par les dispositions précitées aurait été postérieur au début de la formation, ne saurait rendre nul ledit engagement et priver de fondement l'ordre de perception émis par le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche en application des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que le titre de perception en cause ne fait pas application des dispositions des articles 10 et 24 du décret du 3 avril 1980 prévoyant, en cas de rupture de l'engagement de servir par l'agent, le remboursement par ce dernier des frais exposés par l'administration pendant la scolarité ; que, par suite, le centre hospitalier public interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Fondation Vallée ne saurait utilement invoquer l'absence d'intervention de l'arrêté d'application prévu par lesdites dispositions ; qu'il ne saurait pas plus invoquer l'absence de consultation du comité technique d'établissement, de délibération du conseil d'administration de l'établissement et de disposition du règlement intérieur sur le calcul des sommes susceptibles d'être mises à la charge de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Maison Blanche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE , la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE à payer la somme de 1 500 euros au centre hospitalier spécialisé Maison Blanche au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT FONDATION VALLEE versera au centre hospitalier spécialisé Maison Blanche, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 99PA03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03036
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JASTRZEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-18;99pa03036 ?
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