Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9301699/7 en date du 3 février 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il s'est borné à la renvoyer devant l'administration pour la liquidation des indemnités de professeur principal, de suivi d'orientation et de sujétions spéciales, a déclaré sans objet ses conclusions relatives à la validation de ses services auxiliaires, et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision lui refusant la possibilité d'opter pour les fonctions de professeur au sein d'un IUFM et à l'annulation de la décision du 4 février 1993 du directeur de l'académie de Paris refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs certifiés pour l'année 1993 ;
2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-201 du 25 février 1991 ;
Classement CNIJ : 36.06.02
C
Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Mme Michèle X,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que l'instruction de la demande de Mme X devant les premiers juges n'a pas permis de déterminer le montant exact des indemnités de professeur principal et de suivi d'orientation et l'indemnité de sujétions spéciales, dues respectivement au titre de l'année scolaire 1992/93 et au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 1er septembre 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont renvoyé l'intéressée devant le recteur de l'académie de Paris pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de ces indemnités ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche soutient, sans être utilement contesté, avoir procédé à l'exécution du jugement susvisé en procédant au versement des indemnités dont s'agit ; que par suite, les conclusions de Mme X tendant au versement desdites indemnités ne peuvent qu'être déclarées sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X n'invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la possibilité d'opter pour les fonctions de professeur au sein d'un IUFM et de la décision du 4 février 1993 du directeur de l'académie de Paris refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs certifiés pour l'année 1993, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement du 3 février 1999 ; que si Mme X invoque en appel la violation des articles 6, 13, 14 et 17 de la convention européenne des droits de l'homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel n°1 par les décisions attaquées, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision sur la nature de la violation alléguée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le moyen ainsi soulevé comme non fondé ;
Sur les conclusions relatives à la validation des services auxiliaires :
Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu contester la prise en compte des services auxiliaires qu'elle a effectués entre le 1er octobre 1951 et le 31 décembre 1960 au Maroc, elle n'apporte, à l'appui de sa requête d'appel, aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 février 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées et à la validation de ses services auxiliaires ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant au versement des indemnités de professeur principal, de suivi d'orientation et de sujétions spéciales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 99PA02300