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18/11/2003 | FRANCE | N°02PA02417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 novembre 2003, 02PA02417


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2002 sous le n° 02PA02417, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02890 en date du 21 juin 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 1 800 000 euros à MM. Jean-Paul et Bruno A..., agissant au nom de l'indivision successorale exerçant le commerce sous l'enseigne Les

fils de Madame Y... ;

2°) de rejeter les demandes de MM. Jean-Paul e...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2002 sous le n° 02PA02417, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02890 en date du 21 juin 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 1 800 000 euros à MM. Jean-Paul et Bruno A..., agissant au nom de l'indivision successorale exerçant le commerce sous l'enseigne Les fils de Madame Y... ;

2°) de rejeter les demandes de MM. Jean-Paul et Bruno A... ;

3°) subsidiairement, de dire que la garantie bancaire à fournir par ceux-ci devra être d'un montant au moins égal à la provision ;

4°) de condamner MM. Jean-Paul et Bruno A... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ :54.03.015

C

Vu II), enregistrée le 15 juillet 2002 sous le n° 02PA02489, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 21 juin 2002 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, et de condamner MM. Jean-Paul et Bruno A... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et celles de Me X..., avocat, pour MM. Jean-Paul et Bruno A...,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement,

- et connaissance prise des notes en délibéré déposées le 4 novembre 2003 pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et pour MM. A... ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'ordonnance du 21 juin 2002 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à MM. Jean-Paul et Bruno A..., agissant au nom de l'indivision successorale exerçant le commerce sous l'enseigne Les fils de Madame Y... , une provision de 1(800(000(euros ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si le mémoire en réplique produit par MM.(A... le 28 mai 2002 fondait leurs conclusions sur une cause juridique nouvelle en invoquant l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, il ne faisait ainsi que tirer les conséquences du moyen de défense invoqué par celle-ci et tiré de la nullité du contrat de concession conclu le 28 mars 1991 ; qu'eu égard à la nature particulière de la procédure de référé, le juge de première instance n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant la nullité du contrat de concession, résultant notamment de la faute commise par la commune, et reconnue par elle, en omettant de transmettre préalablement au représentant de l'Etat la délibération autorisant le maire à signer ledit contrat, le juge du référé s'est borné, sans préjudicier au principal comme l'allègue la commune, et dans la limite de ses pouvoirs, à déterminer les fondements juridiques de la créance susceptible de justifier la demande de provision formée par MM. A... ;

Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'à supposer établi le moyen tiré de l'absence de demande préalable régulièrement introduite au nom du concessionnaire, l'irrecevabilité invoquée étant susceptible d'être couverte au cours de l'instance au fond introduite le 8(novembre(2001, la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que la demande de MM. A... tendant au versement d'une provision devait être rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé et le montant de la provision :

Considérant que pour allouer à MM. A..., agissant au nom de l'indivision successorale Les fils de Madame Y... , concessionnaire des parcs de stationnement de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, la provision de 1 800 000 euros qu'ils demandaient, le juge du référé a estimé qu'ils étaient fondés à demander tant le remboursement des prestations fournies depuis le début de l'exécution du contrat, qui ont été utiles à la commune, que le paiement du bénéfice dont ils ont été privés par la nullité du contrat ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que MM. A... ont d'eux-mêmes mis fin, au début de l'année 2002, à l'exécution du contrat qui avait été conclu pour une durée de 30 ans ; que la rupture des relations contractuelles n'étant pas la conséquence de la nullité intrinsèque du contrat, imputable à une faute de la commune, celle-ci est fondée à soutenir que la créance invoquée au titre de la perte de bénéfices est sérieusement contestable ;

Considérant, en revanche, que la commune, qui ne saurait opposer la prescription quadriennale à l'ensemble des créances correspondant à des prestations antérieures au 1er janvier 1998, dès lors qu'en tout état de cause son cocontractant avait expressément demandé, par lettre du 15 juillet 1996, la régularisation de leurs relations financières, ne conteste pas que le concessionnaire a pris en charge des investissements pour un montant de 7(415(819(euros ; que celui-ci fait valoir qu'il a au surplus assumé, à hauteur de 1(038(086(euros, les salaires et charges, incombant légalement à la commune, des agents municipaux chargés de la police du stationnement ; que ces dépenses, qui ont été utiles à la commune, doivent toutefois être compensées par les versements effectués par celle-ci, au titre des recettes du stationnement de surface pour 6 709 927,94 euros et de son droit de jouissance sur un certain nombre d'emplacements pour 551 453,83 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener à 1 200 000 euros la provision accordée par le juge du référé pour tenir compte des seules obligations qui apparaissent, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestables ; que les conclusions incidentes de MM. A... tendant à ce qu'elle soit portée à un montant supérieur ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la garantie de remboursement de la provision :

Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation des dispositions de l'ordonnance attaquée qui a assorti le versement de la provision à la constitution d'une garantie bancaire de 500 000 euros, MM. A... se bornent à fair valoir leur solvabilité et le montant du préjudice qu'ils allèguent ; qu'ils n'établissent pas par ces moyens que leur demande serait justifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, compte tenu notamment de la réduction du montant de la provision par le présent arrêt, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE tendant à ce qu'il soit imposé à ses bénéficiaires de constituer une garantie couvrant l'intégralité de son montant ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de définir les modalités de la garantie bancaire ; que les conclusions présentées à cette fin par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE :

Considérant d'une part que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE n'est pas recevable à demander, dans le cadre du présent appel contre une ordonnance de référé-provision, la condamnation de MM. A... à lui payer une somme de 334 686,15 euros au titre de salaires et de charges d'emprunts dont le traité de concession prévoyait le versement et que ceux-ci n'auraient pas acquittés ;

Considérant d'autre part que la cour statuant sur les conclusions en annulation de l'ordonnance du 21 juin 2002, les conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à leur condamnation réciproque au versement des sommes demandées au titre des frais qu'elles ont exposés dans les présentes instances ;

D E C I D E :

Article 1er : La provision de 1 800 000 euros que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE a été condamnée à verser à MM. A... est ramenée à 1 200 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, juge du référé, en date du 21 juin 2002 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et le recours incident de MM. A... sont rejetés.

5

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N°s 02PA02417 et 02PA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02417
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-18;02pa02417 ?
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