Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 septembre 2001 et 26Vnovembren2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE VILLEPINTE par Me Z... et Me X..., avocats ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0101657-0102052 en date du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté la demande des communes de VILLEPINTE, Drancy et Aulnay-sous-Bois tendant à l'annulation des délibérations adoptées le 12 avril 2001 par le Comité syndical du Syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
3°) de condamner le SEAPFA à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 17.05.025
C+ 28.04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLEPINTE et celles de Me Y..., avocat, pour le syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-2 du code général des collectivités locales : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre… » ; qu'aux termes de l'article L.2122-13 faisant partie du chapitre II du titre II du livre 1er du même code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus… sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. » ;
Considérant que la contestation de l'élection du président et des membres du bureau du comité du syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye relève, eu égard aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, du contentieux électoral ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'est pas compétente, en application des dispositions de l'article R.321-1 du code de justice administrative, pour statuer sur l'appel formé par la COMMUNE DE VILLEPINTE contre les délibératons du comité du syndicat dont il s'agit en date du 12Vavril 2001 relatives à l'élection du président et des membres du bureau du comité syndical ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.343-3 du code de justice administrative : « Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. » ;
Considérant que si les autres délibérations prises lors de la réunion du comité du syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye du 12 avril 2001 relèvent de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel, il y a lieu, eu égard à la connexité des conclusions présentées, de renvoyer, par application des dispositions de l'rticle R.343-3 du code précité, l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 01PA02959 de la COMMUNE DE VILLEPINTE sont renvoyées au Conseil d'Etat.
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N° 01PA02959