Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2001 sous le
n° 01PA02735, présentée pour la COMMUNE DE COMBS LA VILLE, représentée par son maire en exercice, par Me CEOARA, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE COMBS LA VILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973358,982179, 991908 en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande du préfet de Seine et Marne et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine et Marne, annulé la délibération en date du 15 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Combs La Ville a décidé la suppression de l'emploi spécifique de directeur de foyer résidence pour les personnes âgées les roses et l'arrêté en date du 8 mars 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE COMBS LA VILLE a mis fin aux fonctions de Mme X, directrice du foyer résidence ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de M DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations de Me CEOARA, avocat, pour la COMMUNE DE COMBS LA VILLE,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au sursis à l'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE COMBS LA VILLE à l'appui de sa requête en annulation du jugement en date du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Melun ne paraît de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de la COMMUNE DE COMBS LA VILLE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COMBS LA VILLE à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMBS LA VILLE est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Mme X tendant à ce que la COMMUNE DE COMBS LA VILLE soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sont rejetées
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N° 01PA02735
Classement CNIJ 54-03-03-02-01
C