La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°03PA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 novembre 2003, 03PA01307


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juri

diction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris annulant le marché conclu le 26 mars 2002 avec la société SES, déféré par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait dû donner acte au préfet de son désistement ou constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer ne paraissent pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée.

2

N° 03PA01307

2

N° 03PA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01307
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;03pa01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award