Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris annulant le marché conclu le 26 mars 2002 avec la société MGIE, déféré par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait dû donner acte au préfet de son désistement ou constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer ne paraissent pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée.
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N° 03PA01305
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