Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision mettant fin au versement de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait, M. X ne soulève pas d'autres moyens que ceux qui ont été écartés par ce jugement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, de rejeter la requête de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.X est rejetée.
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N° 00PA03045