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04/11/2003 | FRANCE | N°00PA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 novembre 2003, 00PA02688


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me PICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Pascal X, technicien supérieur d'études et de fabrication, qui a suivi une formation à l'

Ecole technique préparatoire de l'armement de Bourges du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 en quali...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me PICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Pascal X, technicien supérieur d'études et de fabrication, qui a suivi une formation à l'Ecole technique préparatoire de l'armement de Bourges du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 en qualité d'élève demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1995 du ministre de la défense refusant de régulariser le salaire qu'il a perçu pendant sa scolarité à l'Ecole technique préparatoire de l'armement de Bourges en lui versant le complément des indemnités journalières auxquelles il estimait avoir droit, qui devaient être calculées selon lui conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1952 concernant les élèves ou stagiaires dont la résidence de service n'est pas la localité où se trouve implantée l'école, sur la base de dix fois le salaire de référence au lieu de la base de huit fois le salaire de référence concernant les élèves ou stagiaires dont la résidence de service est la localité où se trouve implantée l'école, ensemble l'annulation de la décision précitée du 9 novembre 1995 et la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité ainsi calculé augmenté des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision du 9 novembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1952 susvisé : Les ouvriers de la défense nationale envoyés comme élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres d'instruction du département, perçoivent, pendant la durée des cours ou stages, des indemnités journalières de stage, à l'exclusion de tout salaire ou indemnité de mission. Ces indemnités de stage sont allouées, exclusivement les jours ouvrables... ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit des indemnités journalières d'un montant de huit fois le salaire de référence pour les élèves dont la résidence de service est la localité où se trouve implanté le centre ou l'école, et d'un montant de dix fois le salaire de référence pour les élèves dont la résidence de service est une autre localité, assorti dans ce cas d'une majoration de deux fois le salaire moyen de leur catégorie professionnelle en ce qui concerne les ouvriers mariés ;

Considérant que ces dispositions étaient seules applicables à la situation de M. X, ouvrier d'Etat à l'Atelier de construction de Roanne, pendant la période de la formation qu'il a suivie du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 à l'Ecole technique préparatoire de l'armement de Bourges, laquelle ne relève pas du régime édicté par le décret du 10 octobre 1981 relatif aux écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement ;

Considérant que si, pour justifier le refus opposé à M. X de lui accorder une indemnité journalière correspondant à dix fois le salaire de référence et la majoration applicable aux ouvriers mariés, l'administration s'est fondée sur une note de service du ministre de la défense en date du 20 août 1980 aux termes de laquelle les jeunes ouvriers sont affectés pour ordre à l'école technique préparatoire et qu'en conséquence le montant de leurs indemnités journalières n'est que de huit fois le salaire de référence, le ministre ne tenait cependant d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de son pouvoir propre d'organisation du service, la compétence lui permettant de modifier les conditions d'application de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1952 en fixant pour ordre la résidence administrative des jeunes ouvriers dans la commune siège de l'école où ils accomplissent leur stage ou formation ;

Considérant enfin qu'en vertu des dispositions réglementaires précitées, M. X, qui n'avait pas sa résidence de service à Bourges et ne disposait pas d'un logement fourni par l'Etat avait, pendant sa scolarité à l'Ecole technique préparatoire de l'armement à Bourges, droit aux indemnités de stage calculées sur la base de dix fois le salaire de référence et non sur la base de huit fois le salaire de référence qui lui a été à tort appliqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1995 du ministre de la défense refusant de lui verser les indemnités litigieuses sur la base de dix fois le salaire de référence ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision précitée du 9 novembre 1995 du ministre de la défense ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a droit au versement d'un complément d'indemnité de stage correspondant à la différence entre l'indemnité calculée sur la base de dix fois le salaire de référence majoré de deux fois le salaire moyen de sa catégorie, et celle qui lui a été effectivement versée sur la base de huit fois le salaire de référence pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1991 ; que toutefois la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de calculer ce complément d'indemnité ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer M. X devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme due, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Considérant en revanche que M. X ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par cette condamnation ; qu'il n'est donc pas fondé à demander au surplus l'octroi de dommages et intérêts ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2000, ensemble de décision du ministre de la défense du 9 novembre 1995 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X un complément d'indemnité dans les conditions définies par le présent arrêt, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 00PA02688

Classement CNIJ : 36-08-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02688
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MASSE-DESSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;00pa02688 ?
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