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04/11/2003 | FRANCE | N°00PA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 novembre 2003, 00PA01576


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après

avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FO...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 mai 1992, le recteur de l'académie de Versailles a, conformément à l'avis émis le 27 février 1992 par la commission de réforme départementale, limité en tant que congé maladie au 8 novembre 1991 la prise en charge de la lombosciatique dont souffrait Mme X, institutrice à l'école La Bonneville à Mery-sur-Oise, tout en mentionnant le taux d'incapacité de 10% proposé par la commission pour l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, comme intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ne ressort ni du dispositif du jugement ni de ses motifs que le premier juge se serait mépris, comme le soutient le ministre, sur le sens de l'acte attaqué et ait entendu annuler une prétendue décision d'octroi à Mme X d'une allocation temporaire d'invalidité ; que la demande de Mme X, qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision conjointe des ministres des finances et de l'éducation nationale du 18 novembre 1992 lui attribuant le bénéfice de cette allocation au taux de 10%, devait être regardée, ainsi que l'a fait le premier juge, comme tendant à l'annulation du refus de prise en compte de nouveaux congés de maladie, postérieurs au 8 novembre 1991, au titre de l'accident de service du 22 novembre 1990 ; que Mme X avait intérêt à agir contre cette décision qui lui faisait grief ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision rectorale du 20 mai 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE) versera à Mme X une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 00PA01576

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01576
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP BOSSUT-FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;00pa01576 ?
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