La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°00PA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 novembre 2003, 00PA01553


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience pub

lique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les obse...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de M. Y, pour l'institut de recherche et de développement,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi de finances du 26 décembre 1959, complétant l'article 23 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires repris à l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Si le titulaire d'une rente d'accident du travail vient à être admis au bénéfice du statut général des fonctionnaires à compter d'une date antérieure à celle de l'accident générateur de la rente, il cesse de bénéficier de la législation des accidents du travail à compter du jour où intervient la décision de titularisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé, une demande d'allocation temporaire d'invalidité doit être formée par le fonctionnaire, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la reprise de ses fonctions ; que, dans le cas où un agent fait l'objet d'une titularisation avec effet rétroactif, qui lui ouvre les droits conférés par cette titularisation, et peut ainsi prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service postérieur à la date d'effet de sa titularisation, sa demande n'est recevable, eu égard à son objet et aux conditions posées par le décret susvisé, que dans le délai d'un an qui suit la notification de cette titularisation ;

Considérant que M. X, intégré le 30 avril 1996, avec effet au 1er janvier 1984, dans le corps des techniciens de recherche de l'Institut de recherche pour le développement, n'a saisi son administration d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité que le 5 juillet 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait et qui n'avait pu être réouvert par la reconnaissance, en date du 3 juin 1999, de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 1987, à l'intervention de laquelle elle n'était d'ailleurs pas subordonnée ; qu'ainsi, et à supposer même que M. X ait rempli toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation d'invalidité, l'Institut de recherche pour le développement était tenu de rejeter sa demande ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Institut de recherche pour le développement de faire rétroagir la prise en considération financière de son accident du travail ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institut de recherche pour le développement, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 00PA01553

Classement CNIJ : 36-08-03-01

B


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01553
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;00pa01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award