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10/10/2003 | FRANCE | N°99PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 octobre 2003, 99PA03441


VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre, 30 novembre, 13 décembre 1999 et 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés pour la société en nom collectif JOUBERT MONTFORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SNC JOUBERT MONTFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409973/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 dé

cembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de...

VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre, 30 novembre, 13 décembre 1999 et 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés pour la société en nom collectif JOUBERT MONTFORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SNC JOUBERT MONTFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409973/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Classement : 19-06-02-05

C+

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 novembre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC JOUBERT MONTFORT pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 247 278,86 euros ; que les conclusions de la requête de la SNC JOUBERT MONTFORT sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le fondement légal de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; que le I de l'article 35 du même code assujettit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les entreprises qui exercent l'activité de marchand de biens ;

Considérant, d'autre part, que le 7° du même article 257 soumet à la taxe sur la valeur ajoutée : Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visées :... - les ventes d'immeubles ou les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6° de l'article 257, que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas du 7° dudit article ;

Considérant que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du 6° de l'article de l'article 257 du code général des impôts, la cession de l'ensemble des parts sociales de la société civile immobilière de construction-vente Dervaux, consentie par la SNC JOUBERT MONTFORT qui exerce une activité de marchand de biens, en faveur de la Société de transactions foncières et immobilières (Sotrafim) et de la société Gestec ; que si la SNC JOUBERT MONTFORT fait valoir qu'à l'occasion de sa propre acquisition de la SCI Dervaux, l'opération aurait été soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 7° de l'article 257, il ne résulte pas de l'instruction que les statuts de la SCI assuraient aux détenteurs de ses parts sociales en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance (de l')immeuble ou d'une fraction (de l')immeuble dont elle était propriétaire, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 ; que, par suite, l'opération litigieuse n'entrant pas dans le champ d'application desdites dispositions, c'est à bon droit que l'administration l'a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° de l'article 257 ;

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ... ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions commandent de retenir comme base d'imposition le prix convenu par les parties, sous la seule réserve que ce prix ne soit pas inférieur à la valeur vénale du bien ; que le prix de cession des parts sociales de la SCI Dervaux a été fixé, aux termes du protocole conclu le 26 décembre 1989 entre la SNC JOUBERT MONTFORT et les sociétés Sotrafim et Gestec, à la somme de 19 500 000 F ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait perçu des sociétés acheteuses qu'une somme de 18 625 000 F ;

Considérant, en second lieu, que du prix de cession ne peuvent être déduites que les dépenses exposées par le vendeur pour l'acquisition dudit bien qui représentaient, en l'espèce, une somme de 50 000 F ; que la circonstance que le prix de cession, tel que mentionné à l'article 2 du protocole, comprenait le remboursement d'un compte courant pour un montant de 2 037 165,30 F ne saurait permettre de regarder cette somme comme déductible ; que ni le coût de constitution de la caution bancaire que la SNC JOUBERT MONTFORT s'était engagée à souscrire, aux termes de l'article 8 du protocole, pour garantir une éventuelle résolution de la cession, ni le coût du remboursement des emprunts et des frais financiers y afférents souscrits par la SCI Dervaux auprès d'établissements financiers, que la SNC JOUBERT MONTFORT s'était engagée à rembourser, aux termes de l'article 6 du protocole, ni, enfin, le coût du dédommagement de l'architecte avec lequel la SCI Dervaux avait conclu un contrat que les cessionnaires n'entendaient pas reprendre, que la SNC JOUBERT MONTFORT s'était également engagée à prendre en charge, aux termes de l'article 5 du protocole, ne peuvent être regardés comme des sommes ayant grevé le prix d'acquisition par la société requérante des parts de la SCI Dervaux, au sens des dispositions précitées du b de l'article 268 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC JOUBERT MONTFORT n'est pas fondée à soutenir que la base d'imposition retenue par l'administration constituée de la différence entre les sommes de 19 500 000 F et 50 000 F aurait été exagérée ;

En ce qui concerne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations immobilières visées par le 6° de l'article 257, calculée selon les termes de l'article 268 précité, est exigible à la date d'encaissement par le marchand de biens du prix de la cession ; que, dans le cas où le prix est perçu de façon échelonnée, la taxe est exigible à chaque encaissement, pour la fraction de la base d'imposition correspondant à la proportion de l'acompte par rapport au prix total exprimé par les parties ;

Considérant qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la cession des parts sociales de la SCI Dervaux était soumise n'était pas exigible en décembre 1989, date du protocole de cession, mais en janvier 1990 et en janvier 1991, dates auxquelles elle a encaissé le paiement du prix de la cession ;

Considérant, toutefois, que l'administration oppose le droit de compensation qu'elle tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales en faisant valoir, dans le dernier état de ses écritures, que l'imposition litigieuse doit être maintenue, dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'année 1990 ; que, dès lors que l'avis de mise en recouvrement portait sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, cette demande de compensation est fondée ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l'année 1991, l'administration a prononcé le dégrèvement susmentionné dont les modalités de calcul ne sont pas contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC JOUBERT MONTFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 247 278,86 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SNC JOUBERT MONTFORT.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC JOUBERT MONTFORT est rejeté.

2

N° 99PA03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03441
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-10;99pa03441 ?
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