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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA04166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA04166


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me TIFFREAU, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813985/7 en date du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté en date du 3 août 1995 par lequel le maire de Paris avait ordonné le recouvrement de la somme de 35 617 F, représentant la redevance locative due par M. B

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, par Me TIFFREAU, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9813985/7 en date du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté en date du 3 août 1995 par lequel le maire de Paris avait ordonné le recouvrement de la somme de 35 617 F, représentant la redevance locative due par M. Bernard X au titre de l'occupation, du 1er décembre 1992 au 31 mai 1993, d'un logement situé dans les locaux musée Carnavalet ;

2°) de rejeter la requête de M. X en tant que dirigée contre les arrêtés des 17 août 1993 et 3 août 1995 ;

3°) de condamner M. X à lui payer sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 35 617 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1993 et capitalisation ;

4°) de condamner M. X à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me MARLANGE, avocat, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X ait acquitté une partie de sa dette ne rend pas sans objet la requête présentée par la ville de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ... Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que la VILLE DE PARIS, qui se borne à alléguer que l'ensemble des mémoires adverses ne lui aurait pas été communiqué, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, répondant au moyen invoqué par M. X, se sont fondés sur l'illégalité de l'arrêté du 17 août 1993 pour annuler l'arrêté en date du 3 août 1995 ; qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas statué ultra petita ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la VILE DE PARIS, le tribunal administratif n'aurait pu, sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, juger que M. X restait redevable d'une indemnité pour occupation sans titre d'une dépendance du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 août 1995 :

Considérant que, par un arrêté en date du 17 août 1993, le maire de Paris a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du logement occupé par M. X après son admission à la retraite à 5 936, 17 F et a précisé les différentes obligations que devaient remplir M. X durant son maintien dans les lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision individuelle a été notifiée à M. X le 27 août 1993 ; qu'elle était donc devenue définitive à la date à laquelle M. X a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'ordre de recettes en date du 3 août 1995, établi au titre de la redevance locative due par M. X pour une durée de six mois, lequel ne constitue pas avec la décision du 17 août 1993 une opération complexe ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité dont aurait été entaché l'arrêté en date du 17 août 1993 pour annuler l'arrêté en date du 3 août 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que l'arrêté en date du 3 août 1995, qui détermine la somme due par M. X au titre de l'occupation du logement pendant une durée de six mois en se fondant sur le montant mensuel de la redevance locative fixée par l'arrêté du 17 août 1993, n'est pas rétroactif ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cet arrêté indique les bases de liquidation de la créance ; que M. X ne peut utilement contester les éléments ayant servi au calcul de la redevance locative, lesquels ont été fixés par l'arrêté en date du 17 août 1993, devenu définitif ; que sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances, invoquée par M. X, qu'il n'aurait pas été invité par l'administration à présenter une demande pour bénéficier du délai de grâce autorisé par l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Seine en date du 13 juin 1951 et que l'administration aurait manqué de diligence dans le calcul de l'indemnité d'occupation puis dans sa mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 3 août 1995 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X à verser sous astreinte de 500 F par jour de retard à la VILLE DE PARIS la somme de 35 617 F avec intérêts et capitalisation :

Considérant que le présent arrêt, en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris, remet en vigueur l'état exécutoire en date du 3 août 1995 par lequel le receveur général des finances, trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France est chargé du recouvrement auprès de M. X de la somme de 35 617 F ; que les conclusions précitées, au surplus nouvelles en appel, sont dès lors irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la VILLE DE PARIS la somme de 1.000 euros ( mille euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 99PA04166

Classement CNIJ : 18-03-02-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04166
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa04166 ?
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