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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA03493


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1999, la requête présentée par M. Joseph X, demeurant ..., par Me O'CONNOR, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900061 en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a limité l'indemnisation de son préjudice à la période du 13 juillet 1995 au 15 octobre 1995 ;

2°) de condamner la province Nord à lui payer les sommes suivantes : - 40 953 100 F CFP au titre du préjudice financier ; - 5 000 000 F CFP au titre du préjudice professionnel ; - 2 000 000 F CFP au titre

du préjudice moral ;

3°) de condamner la province Nord à lui payer la somm...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1999, la requête présentée par M. Joseph X, demeurant ..., par Me O'CONNOR, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900061 en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a limité l'indemnisation de son préjudice à la période du 13 juillet 1995 au 15 octobre 1995 ;

2°) de condamner la province Nord à lui payer les sommes suivantes : - 40 953 100 F CFP au titre du préjudice financier ; - 5 000 000 F CFP au titre du préjudice professionnel ; - 2 000 000 F CFP au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la province Nord à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me BAS, avocat, pour l'assemblée de province Nord,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la requête de M. X est accompagnée du timbre de 100 F prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la province Nord et tirée du défaut de timbre fiscal doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ... Dans les territoires de la Polynésie française et de la ... et dépendances, le délai d'appel est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 230 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : ... Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Nouméa le 2 juillet 1999 ; que la requête de M. X, résidant en ..., a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 octobre 1999, soit avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par la province Nord de ce chef, doit, en conséquence, être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, l'appelant peut actualiser ses conclusions en majorant le montant des dommages-intérêts qu'il avait demandés devant les premiers juges ; que M. X fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, qui pouvait être chiffrée définitivement après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a pu obtenir après le jugement du tribunal administratif des éléments pouvant justifier de l'ensemble de ses préjudices, et notamment d'un préjudice professionnel ; que la fin de non-recevoir opposée par la province Nord et tirée de ce que M. X a présenté des conclusions nouvelles doit, en conséquence, également être écartée ;

Sur la responsabilité de la province Nord :

Considérant que, par un arrêt en date du 24 mars 1998 passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision en date du 8 juin 1995 par laquelle le président de l'assemblée de la province Nord avait dénoncé la convention passée avec M. X, au motif que les faits ayant fondé la décision n'étaient pas matériellement établis ; qu'ainsi la province Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a estimé que l'illégalité de la décision du 8 juin 1995 était de nature à engager la responsabilité de la province Nord de ... ;

Sur les préjudices subis par M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son indemnisation au titre du préjudice financier pour la période comprise entre le 13 juillet et le 15 octobre 1995 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préjudice allégué pour la période postérieure au 15 octobre 1995, date du renouvellement annuel de la convention signée entre la province Nord et M. X, ne revêtait qu'un caractère éventuel et ne devait, par suite, pas donner lieu à indemnisation ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal pour la période du 13 juillet au 15 octobre 1995 ne réparerait pas la totalité des préjudices que lui a causés l'illégalité ci-dessus mentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la province Nord de ... ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fixé à 600 000 F CFP l'indemnité due à M. X ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel tant par M. X que par la province Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la province Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la province Nord la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident présenté par la province Nord est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la province Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA03493

Classement CNIJ : 60-01-04-01

C 54-08-01-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03493
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP ROUX LANG-CHEYMOL CANIZARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa03493 ?
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