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07/10/2003 | FRANCE | N°99PA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 07 octobre 2003, 99PA02121


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Roselyne X demeurant ..., par Me MOREAU, avocat, Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 9800052/3 en date du 10 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

22) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole addit...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Roselyne X demeurant ..., par Me MOREAU, avocat, Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 9800052/3 en date du 10 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

22) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me JEUDI, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de la défense aux moyens de légalité interne soulevés en appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans leur rédaction applicable au litige, la veuve d'un militaire titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que sauf si un enfant en est issu le mariage soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années ;

Considérant, en premier lieu, que M. Armand X, adjudant-chef des armées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1977 ; que son mariage avec Mme Roselyne Y a été célébré le 7 septembre 1996 ; que M. X est décédé le 23 septembre suivant ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que la circonstance que les époux X aient vécu ensemble pendant plus de quinze ans avant la célébration dudit mariage et qu'ils aient eu ainsi plus de quatre ans de vie commune, en ajoutant cette période à celle du mariage, n'est pas de nature à faire regarder leur union, quels qu'aient été les obstacles à la célébration antérieure du mariage, comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions instituées par la loi relatives à l'état matrimonial méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité n'est pas de nature à être discuté devant le juge administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le législateur ait subordonné le droit au versement d'une pension de réversion à des conditions liées à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe du droit au respect de la vie privée et familiale posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens desdites dispositions, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite sont des allocations pécuniaires et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions, qui ont pour objet d'assurer aux anciens agents publics et à leurs ayants cause des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; qu'elles constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les couples mariés et non mariés ne sont pas placés dans une situation analogue, en l'absence notamment de communauté légale de patrimoine et d'obligation de contribuer aux charges de la vie commune pour les couples non mariés ; que dans ces conditions, la différence de traitement instituée par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite entre les couples mariés et non mariés ne saurait être regardée comme ayant un caractère discriminatoire ; que si le législateur a également, par les mêmes dispositions, subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition d'antériorité du mariage ou, à défaut, à une condition de durée du mariage, ces conditions sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que par suite, les dispositions ayant institué ces conditions ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées ;

Considérant que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 99PA02121

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01

B 26-055-02-01


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99PA02121
Numéro NOR : CETATEXT000007442890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;99pa02121 ?
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