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07/10/2003 | FRANCE | N°99PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 99PA02016


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me GUERINEAU, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9514038/5 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 la mutant du groupe scolaire Victor Hugo à la halte-garderie La Farandole , ensemble la décision implicite du maire de la commune de Gagny refusant de retirer ladite décision et à la condamnation de la commune de Gagny à lui verser

la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de fai...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me GUERINEAU, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9514038/5 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1995 la mutant du groupe scolaire Victor Hugo à la halte-garderie La Farandole , ensemble la décision implicite du maire de la commune de Gagny refusant de retirer ladite décision et à la condamnation de la commune de Gagny à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de MePOUPOT, avocat, pour la commune de Gagny,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gagny :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, agent d'entretien territorial de la commune de Gagny, affectée à compter du 1er janvier 1994 au groupe scolaire Victor Hugo, en qualité de gardienne, a été affectée à la halte-garderie La Farandole , située à proximité, pour en assurer l'entretien, par une décision du maire, en date du 24 avril 1995, confirmée, sur recours gracieux de l'intéressée, par une décision implicite ; que, restée gardienne suppléante du groupe scolaire, elle a conservé le bénéfice de son logement de fonction dans cet équipement ;

Considérant, d'une part, que Mme X ne saurait utilement invoquer, pour contester ces décisions, les dispositions du règlement général des gardiens des bâtiments communaux de la commune de Gagny relatives aux modalités de remplacement des gardiens, en cas de congé de maladie de longue durée, ni celles relatives à l'interdiction d'exercice des fonctions à temps partiel, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au pouvoir conféré à l'autorité territoriale par l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour procéder aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert, intervenu à la suite d'un congé maladie de longue durée, et dans le cadre d'une réorganisation des services, ait été prononcée par mesure disciplinaire ; qu'il n'a entraîné aucun changement dans la situation administrative de Mme X, qui a continué à exercer des fonctions de la nature et du niveau de celles afférentes à son grade ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de ces décisions ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées et à la condamnation de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gagny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Gagny la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA02016

Classement CNIJ : 36-05-01-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02016
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;99pa02016 ?
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