Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Malaval, premier conseiller,
- les observations de Me Dugast, avocat, représentant le requérant,
- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison des redevances versées par la société Ipc ;
Sur les conclusions à fin de désistement partiel :
Considérant que si dans sa requête introductive, M. X contestait les modalités de calcul du dégrèvement accordé par le tribunal administratif, il indique dans un mémoire enregistré le 11 août 2003 se désister purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 92 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou de charges à payer sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que M. X, titulaire d'un brevet d'invention, en a confié l'exploitation par contrat de licence exclusive du 22 octobre 1984 à la société Ipc dont il était le président-directeur général, cette dernière ayant elle même cédé ses droits d'exploitation par un contrat de sous-licence à la société Rtf ; que le requérant a déclaré, selon le régime des plus values à long terme prévu par les articles 39 terdecies et 93 quater du code général des impôts, les redevances que lui a versées la société Ipc du fait de l'exploitation du brevet, à hauteur d'un montant brut de 940 000 F en 1987 et 250 000 F en 1988 ; qu'il est constant que lesdites sommes ont été inscrites dès 1985 à un compte de charges à payer par la société Ipc ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ipc qui a adressé à la société Rtf le 31 janvier 1985 une facture de 3 600 239,39 F et a réalisé au cours de l'exercice un bénéfice de 1 221 232 F était redevable à l'égard de M. X au titre de 1985 de redevances s'élevant à 1 910 000 F ; que ce dernier n'en a perçu que 500 000 F en 1985, le solde inscrit en charges à payer par la société lui ayant été versé au cours des trois années suivantes ; que, dans ces conditions, compte tenu des fonctions dirigeantes qu'il exerçait au sein de la société Ipc, le requérant doit être regardé comme ayant eu à sa disposition dès l'année 1985 la totalité des sommes inscrites en compte de charges à payer, sans qu'y fasse obstacle le faible montant de trésorerie disponible au 31 décembre 1985 ; qu'en choisissant de différer sur les années ultérieures le paiement du solde des redevances, il a accompli un acte de disposition de ses revenus établissant ainsi qu'ils étaient imposables dès 1985, et non au titre de 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale des années 1987 et 1988 du montant des redevances perçues de la société Ipc imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X contestant les modalités de calcul du dégrèvement accordé par le tribunal administratif.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale assignées à M. X au titre des années 1987 et 1988 sont réduites du montant des redevances perçues de la société Ipc imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Article 3 : M. X est déchargé des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 98PA04500