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07/08/2003 | FRANCE | N°99PA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 août 2003, 99PA01171


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9515527/1 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Joël X... de l'obligation de payer dont procède le procès-verbal d'opposition sur saisie du 6 avril 1995 portant sur une créance de 41 346 F correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 et 1984 et à la taxe foncière établie au titre de 1986 ;

2°) de r

tablir l'obligation de payer en cause ;

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VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9515527/1 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Joël X... de l'obligation de payer dont procède le procès-verbal d'opposition sur saisie du 6 avril 1995 portant sur une créance de 41 346 F correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 et 1984 et à la taxe foncière établie au titre de 1986 ;

2°) de rétablir l'obligation de payer en cause ;

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Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1982 et 1984 et de taxe foncière due au titre de l'année 1986 qui ont été mises respectivement en recouvrement les 30 septembre 1986, 30 septembre 1985 et 31 octobre 1986 au nom de M. Joël X... pour des montants en principal de 21 043 F, 28 031 F et 1390 F à la caisse du trésorier de Paris 17ème arrondissement - 4ème division, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article L 274 précité a été interrompu par un commandement de payer ces impositions notifié le 27 janvier 1988 et un avis à tiers détenteur adressé à M. Y..., locataire du débiteur, notifié le 15 juin 1988, qui a permis d'appréhender les loyers dus à M. X... et a donné lieu à trois versements de 3 682 F les 7 juillet, 4 août et 7 septembre 1988 qui ont interrompu le cours de la prescription ; qu'un nouvel avis à tiers détenteur a été notifié à M. X... le 19 mai 1992 et que contrairement à ce que soutient l'intimé, le seul fait que l'avis à tiers détenteur ait été régulièrement notifié suffit à interrompre la prescription, même si cet avis n'a pas été suivi de paiement par le tiers détenteur ; qu'en outre, un nouveau commandement et deux nouveaux avis à tiers détenteur ont été notifiés les 13 juillet 1993, 31 mai 1994 et 12 août 1994 ; que dans ces conditions la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause n'était pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en l'absence de toute défense de l'administration, acquise le 6 avril 1995, date de la saisie contestée ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que M. X... a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990, lequel a été mis en recouvrement le 31 octobre 1992, est sans incidence sur l'exigibilité des impositions antérieures ; que, d'autre part, s'agissant de la quotité, le moyen tiré de ce que le comptable du Trésor n'aurait pas tenu compte des trois versements susmentionnés manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, déchargé M. X... de l'obligation dont procède le procès-verbal d'opposition sur saisie du 6 avril 1995 ; que ce jugement doit donc être annulé et ladite obligation remise à la charge de M. X... ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer dont procède le procès-verbal d'opposition sur saisie du 6 avril 1995 portant sur une créance de 41 346 F correspondant à l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1982 et 1984 et à la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 est rétablie.

2

99PA01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01171
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DE KERDANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;99pa01171 ?
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