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07/08/2003 | FRANCE | N°03PA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 août 2003, 03PA02752


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour Mme Y,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement,

et information ayant été donnée aux parties que l'arrêt serait rendu sur le siège ;

Considérant que M

me Y fait appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour Mme Y,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement,

et information ayant été donnée aux parties que l'arrêt serait rendu sur le siège ;

Considérant que Mme Y fait appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 mars 2003, refusant de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session de 2003 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 ... ; et qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance : Les candidats ... doivent : ... 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ... ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de la justice, chargé d'établir la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 novembre 1958, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès ces concours, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de Mme Y, le ministre de la justice s'est fondé sur le comportement de l'intéressée, tel qu'il ressortait des procès-verbaux de police, au cours d'une verbalisation pour stationnement gênant sur la voie publique ayant eu lieu le 19 juin 2002 et de l'interpellation, pour outrage à policier municipal, dont elle a fait l'objet le même jour à la suite de la constatation de l'infraction au code de la route ;

Considérant qu'en estimant que ce comportement, resté pourtant isolé et n'ayant pas donné lieu à poursuites pénales, empêchait de considérer que l'intéressée remplissait la condition de bonne moralité exigée par l'article 16-3° susmentionné de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et était incompatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, le ministre de la justice a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas de nature à la justifier légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2003 ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0303816/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2003 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 6 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02752
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;03pa02752 ?
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