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11/07/2003 | FRANCE | N°01PA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 11 juillet 2003, 01PA01505


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001, présentée pour M. Michel X, agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs Gaël, Damien et Sarah X, demeurant ..., par Me MAZOYER, avocat ; M. X et ses enfants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9913394 et 9902895 en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 28 janvier 1999 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leurs demandes de ch

angement de nom ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001, présentée pour M. Michel X, agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs Gaël, Damien et Sarah X, demeurant ..., par Me MAZOYER, avocat ; M. X et ses enfants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9913394 et 9902895 en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 28 janvier 1999 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leurs demandes de changement de nom ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 10.000 F à M. X ainsi qu'à ses enfants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 26-01-03

C 01-03-01-02-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 6 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 dispose : Le refus de changement de nom est motivé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de la demande de changement de nom présentée le 17 décembre 1998 pour lui-même et pour ses enfants mineurs, Gaël X, né le 18 mai 1987, Damien X, né le 31 mars 1990 et Sarah X, née le 18 octobre 1992, M. Michel X a fait valoir, d'une part, que ses trois enfants, ayant exclusivement porté depuis leur naissance le patronyme Alaoui Sossi dans toutes les circonstances de leur vie familiale et sociale, risquaient d'être atteints de troubles psychologiques gravement préjudiciables s'ils étaient contraints de porter le patronyme X à la suite de la modification de leur acte de naissance, effectuée d'office à la demande du procureur de la République le 28 juillet 1998, et d'autre part, que le changement de nom de ses enfants devait s'accompagner de la même mesure pour leur père, afin de maintenir l'unité de nom de l'ensemble des membres de la famille ; qu'en se bornant, pour rejeter les quatre demandes de changement de nom ainsi présentées, à indiquer que les considérations psychologiques et affectives qui fondent la demande de retour au nom d'origine, tant pour le père que pour les enfants, ne constituent pas un motif légitime de nature à permettre de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi , le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a mentionné aucune considération de fait propre à la situation de chacun des demandeurs, eu égard à l'argumentation invoquée par ceux-ci, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 28 janvier 1999 du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leurs demandes de changement de nom ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X, agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs Gaël X, Damien X et Sarah X, tendant à l'annulation des décisions en date du 28 janvier 1999 du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant leurs demandes de changement de nom, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : L'Etat paiera la somme de 1.500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01505
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : MAZOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;01pa01505 ?
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