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10/07/2003 | FRANCE | N°99PA02195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 juillet 2003, 99PA02195


VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société SF PASSAU GmbH, dont le siège est DONAUSTRASSE 25-71 POSTFACH 2640/2660 Allemagne à Passau (94030), par le bureau Francis Lefebvre, avocats ;

la société ZF PASSAU GmbH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801347/1 du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au 3ème semestre 1997, pour un montant de 94.663,20 F ;

2°) d'ordonner

ledit remboursement ;

3°) de condamner l'Etat aux éventuels dépens ;

...............

VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société SF PASSAU GmbH, dont le siège est DONAUSTRASSE 25-71 POSTFACH 2640/2660 Allemagne à Passau (94030), par le bureau Francis Lefebvre, avocats ;

la société ZF PASSAU GmbH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801347/1 du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au 3ème semestre 1997, pour un montant de 94.663,20 F ;

2°) d'ordonner ledit remboursement ;

3°) de condamner l'Etat aux éventuels dépens ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-03-01

C 19-06-02-08-03-06

VU les autres pièces du dossier ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ... peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ... ; que, par application de ces dispositions, le tribunal administratif ne peut rejeter, sans instruction, une requête entachée d'irrecevabilité que si cette irrecevabilité résulte de la seule requête et est, en conséquence, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte des articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré ;

Considérant qu'à la date d'enregistrement de la requête introduite par la SARL ZF FRANCE au nom de la société ZF PASSAU GmbH, son irrecevabilité à raison de l'absence d'un mandat régulier conféré à la première par la seconde, ne pouvait être tenue pour certaine, au sens des dispositions précitées de l'article R. 149, dès lors qu'un mandat dûment enregistré pouvait être produit jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, la société ZF PASSAU GmbH est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris était irrégulière ; que, par suite, le jugement attaqué du 18 mars 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ZF PASSAU GmbH devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande de la société ZF PASSAU GmbH :

Considérant qu'en réponse aux deux invitations à régulariser qui lui ont été adressées par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris les 25 mars et 4 mai 1998, la représentante de la société requérante a produit un mandat aux termes duquel elle était habilitée à présenter les demandes de remboursement de TVA et à recevoir et répondre à tous les courriers s'y rapportant , pour le compte de la société ZF Passau GmbH ; que si ce mandat lui permettait de présenter une demande de remboursement auprès de l'administration fiscale, il ne l'habilitait pas à agir devant le tribunal administratif au cas où un refus lui était opposé ; qu'aucun mandat de cette nature dûment enregistré n'a été ultérieurement produit ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir pour échapper à l'irrecevabilité de sa demande, ni sur le fondement d'une disposition législative, ni sur le fondement d'un principe général du droit, du modèle de mandat préconisé par l'administration fiscale aux termes de la documentation de base, sous la rubrique n° 3 D-2-99 du 23 juillet 1999 qui, au demeurant, ne concernait que le dépôt d'une demande de remboursement et non un éventuel contentieux afférent à une décision de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société ZF PASSAU GmfH tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au 3ème semestre 1997, pour un montant de 94.663,20 F, est irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de la société ZF PASSAU GmfH est rejetée.

N° 99PA02195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02195
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-10;99pa02195 ?
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