VU la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GARAGE DU CANAL, dont le siège est ... sur Ourcq (77440), par la SCP Morin, Petit-Esling, Paeye, avocats ; la SARL GARAGE DU CANAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 972511 du 31 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GARAGE DU CANAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 28 septembre 1993, date de la première intervention du vérificateur, au 7 décembre 1993, date de sa dernière intervention ; que l'administration n'était tenue par aucun délai, hormis le délai de prescription, pour notifier à ladite société, à l'issue de ces opérations de vérification, les redressements qu'elle se proposait de mettre à sa charge ; que la circonstance que la société a reçu deux notifications de redressements, la première en date du 15 décembre 1993 qui avait pour objet, ainsi qu'elle l'indiquait, du reste, expressément, d'interrompre la prescription pour les redressements relatifs à la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, et la seconde en date du 24 juin 1994 pour les redressements afférents à la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993, ne saurait, à elle seule, révéler qu'elle aurait fait l'objet de deux vérifications de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la seconde notification a été signée par une inspectrice des impôts qui n'avaient pas procédé aux opérations de vérification n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure ; que ce seul fait ne saurait témoigner d'un manquement à l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARAGE DU CANAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1993 et des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GARAGE DU CANAL est rejetée.
N° 99PA01362 2