Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2001, sous le n° 01PA02509, présentée pour le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FRANKLIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FRANKLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10.495,34 F au titre du préjudice subi à la suite de la validation législative instituée par l'article 34 de la loi n° 1160 du 27 décembre 1996, avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de sa demande préalable et à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 1662-22 du code de sécurité sociale ;
Vu le protocole d'accord du 6 janvier 1992 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des établissements hospitaliers privés ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, notamment son article 34 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 162-22 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par son arrêt en date du 4 mars 1996, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de procédure l'arrêté en date du 13 mai 1991 susvisé relatif aux modalités de détermination du complément versés par les organismes d'assurance maladie et relatifs aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que le législateur par l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a ensuite prévu que Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements afférents aux frais de salle d'opération visés à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait de l'intervention d'une loi si celle-ci intervient dans un but d'intérêt général suffisant ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 qui ont eu pour objet de préserver l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, sont intervenues dans un but d'intérêt général et ne peuvent en conséquence ouvrir un droit à réparation aux établissements de soins concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FRANKLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FRANKLIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FRANKLIN est rejetée.
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N° 01PA02509
Classement Cnij : 60-01-02-01-01-02
C+