Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 004875-006253 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d' une part, à la demande de M. X, la délibération en date du 22 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Dourdan a approuvé la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin Grouteau et, d'autre part, à la demande de M. X et de M. Y, l'arrêté en date du 26 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin Grouteau, en tant que ce jugement a annulé l'arrêté préfectoral ;
2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X et M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2002 ;
Classement CNIJ : 54-08-01-02-04
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X et les ayants droit de M. Y, et celles de Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Dourdan,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 22 juin 2000, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé le dossier de réalisation de la la zone d'aménagement concerté du Moulin Grouteau, qui comprenait, notamment, le plan d'aménagement de zone ; que, par un arrêté du 26 septembre 2000, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral ; que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 2002, la commune de Dourdan fait valoir qu'elle entend présenter un appel provoqué contre ce jugement ;
Sur les conclusions de la commune de Dourdan :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la commune de Dourdan serait aggravée si le présent arrêt faisait droit au recours du ministre ; que, par suite, les conclusions de la commune de Dourdan ne peuvent être regardées comme un appel provoqué, mais constituent un appel principal ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la commune Dourdan a reçu notification du jugement attaqué le 7 mars 2002 ; qu'elle n'a demandé l'annulation du jugement attaqué que dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 2002, soit au-delà du délai d'appel ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR :
Considérant que l'annulation, par le tribunal administratif de Versailles, de la délibération susmentionnée du 22 juin 2000 du conseil municipal de la commune de Dourdan est devenue définitive, le jugement n'ayant pas été contesté dans les délais sur ce point ; que, par suite, l' arrêté du 26 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté a perdu tout fondement légal et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'acquisition des biens et droits immobiliers nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État et la commune Dourdan à verser ensemble à M. X et aux ayants droit de M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et les conclusions de la commune de Dourdan sont rejetés.
Article 2 : L'État et la commune de Dourdan sont condamnés à verser ensemble une somme de 1 500 euros à M. X et aux ayants droits de M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA01575