Vu (I) la requête n° 02PA00865, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ d'HLM LOGEMENT FRANÇAIS dont le siège social est 51, rue Louis Blanc, 92917 Paris La Défense, par Me FRÊCHE, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00126/7-0014261/7-0014262/7 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X et d'autres requérants, l'arrêté en date du 17 juillet 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de trente-neuf logements sur un terrain sis avenue Eugénie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Classement CNIJ : 68-03-02-01
C+ 68-04-042-01
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu (II) la requête n° 02PA00880, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me DEMEURE, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00126/7-0014261/7-0014262/7 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X et d'autres requérants, l'arrêté en date du 17 juillet 2000 par lequel le maire de la commune a délivré à la société d'HLM Le Logement Français un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de trente-neuf logements sur un terrain sis avenue Eugénie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me DEMEURE, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, celles de Me BINETEAU, avocat, pour M. et Mme X et celles de Me DURAND, avocat, pour la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 juillet 2000, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD a délivré à la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de trente-neuf logements sur un terrain sis avenue Eugénie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation de construire à la demande de M. et Mme X ; que la commune et la société d'HLM font appel de ce jugement ; que leurs requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que pour annuler l'autorisation de construire susmentionnée, le tribunal administratif de Paris a retenu un moyen tiré de la violation de l'article UA3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ; que ce jugement précise sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de requête ; qu'il résulte de cette rédaction que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens qu'il estimait fonder sa décision ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite, le conseil du Syndicat des copropriétaires du 3/5/7, avenue Eugenie et du Syndicat des copropriétaires du 8/8 bis et 8 ter avenue Eugenie, n'a pas produit le mandat habilitant leurs syndics à présenter des conclusions au nom desdites syndicats, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; que, par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles ont été présentées par le Syndicat des copropriétaires du 3/5/7, avenue Eugenie et le Syndicat des copropriétaires du 8/8 bis et 8 ter avenue Eugenie ;
Sur la légalité de l'autorisation de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres était nécessaire ; que, cependant, cette autorisation en date du 10 juillet 2000, qui figurait au dossier de demande de permis de construire, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2001 devenu définitif ; qu'en raison de l'effet rétroactif de cette annulation, l'autorisation d'abattage et de coupe d'arbres doit être considérée comme n'ayant jamais existé ; que, dès lors le permis de construire litigieux doit être regardé comme ayant été instruit sur la foi d'un dossier dont la composition était irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ou désenclavé par une servitude de passage authentifiée de largeur satisfaisante. / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques et du plan de masse, que le terrain d'assiette du projet litigieux, lequel consiste en la construction d'un immeuble de trente-neuf logements, est desservi par l'avenue Eugénie, voie privée se terminant en impasse dont l'aire de retournement est d'un diamètre compris entre quinze et dix-sept mètres, alors que les services de lutte contre l'incendie ont préconisé, dans leur avis du 25 mai 2000, une aire de retournement s'inscrivant dans un cercle de vingt mètres de diamètre avec un rayon intérieur de neuf mètres au moins ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du constat d'huissier en date du 15 décembre 1999, que l'avenue Eugénie est une voie assez pentue et relativement étroite, sa largeur étant, sur l'essentiel de son trajet, légèrement supérieure à cinq mètres ; qu'elle est encombrée par des véhicules en stationnement qui rendent les croisements difficiles voire impossibles ; qu'elle est, en outre, traversée par une ligne de tramway ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de la voie, mal adaptée à l'approche et à la manoeuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD a commis une erreur d'appréciation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols en délivrant le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension provisoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-CLOUD et à la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CLOUD et la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS à verser chacune à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 00126/7-0014261/7-0014262/7 en date du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 17 juillet 2000 du maire de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD accordant un permis de construire à la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension provisoire.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-CLOUD et la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS sont condamnées à verser chacune à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-CLOUD et la société d'HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 02PA00865 et 02PA00880