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17/06/2003 | FRANCE | N°99PA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 17 juin 2003, 99PA02373


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999, sous le n°99PA02373, présentée pour la société SOUFFLET AGRICULTURE, représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis quai du Général Sarrail à Nogent-sur- Seine (Aube), par Me Z..., avocate ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-3940,96-3945, 97-2909, 97-2921 et 98-2859, en date du 15 avril 1999, du tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement ne l'a déchargée qu'en partie des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1

994 à 1996 et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1999, sous le n°99PA02373, présentée pour la société SOUFFLET AGRICULTURE, représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis quai du Général Sarrail à Nogent-sur- Seine (Aube), par Me Z..., avocate ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-3940,96-3945, 97-2909, 97-2921 et 98-2859, en date du 15 avril 1999, du tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement ne l'a déchargée qu'en partie des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997 , dans les rôles de la commune de Sept Sorts (Seine et Marne), et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire le procès-verbal de la commune de Sammeron et de Sept Sorts, et dans l'attente ou à défaut de ce document, de juger que le bureau doit être évalué par comparaison avec le local type n° 7 de la commune d'Hermé ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C+

3°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire les procès-verbaux des communes du département de Seine-et-Marne sur lesquelles sont installés des silos ;

4°) de reconnaître qu'il existe des silos verticaux permettant l'évaluation par comparaison de ses installations avec le silo de Sainte Jamme (Sarthe) ;

5°) de prononcer les dégrèvements correspondants à sa demande compte tenu de ceux déjà accordés ;

6°) et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juin 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocate, pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE,

- les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SOUFFLET AGRICULTURE a introduit devant le tribunal administratif de Melun plusieurs requêtes tendant à la réduction à hauteur, en droits, des sommes de 103859 Francs pour la taxe foncière et de 79274 Francs pour la taxe professionnelle, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997, et des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996, dans les rôles de la commune de Sept Sorts (Seine et Marne), pour l'installation de stockage de céréales qu'elle y exploite ; qu'à la suite des dégrèvements intervenus en matière de taxe professionnelle prononcés postérieurement à l'introduction de ces requêtes, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de la société Soufflet à hauteur des sommes de 19649 Francs, et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que la société Soufflet fait appel de ces jugements en en demandant l'annulation et le dégrèvement du montant des impositions restant à sa charge ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou... occupés par un tiers à un autre titre que la location... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ; qu'enfin l'article 324-AA de l'annexe III au code général des impôts dispose : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties ou non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

En ce qui concerne les silos :

Considérant qu'il est constant d'une part, que les biens en litige n'étaient pas donnés en location à la date légale de référence du 1er janvier 1970 et qu'ainsi la méthode d'appréciation par bail visée au 1° de l'article 1498 du code général des impôts ne leur est pas applicable et d'autre part, que ces biens présentant un caractère particulier au sens du 2° de cet article, les termes de comparaison pouvaient être choisis, dans le cadre de la méthode comparative , hors de la commune où sont implantées les installations en cause ;

Considérant que les taxes restant à la charge de la SA SOUFFLET AGRICULTURE ont été établies par l'administration en fonction d'une valeur locative déterminée par voie d'appréciation directe ; que l'administration soutient que, pour déterminer la valeur locative des sites susdécrits, n'ont pu être trouvés, même hors de la commune, des éléments de comparaison qui satisfassent aux conditions posées par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société redevable demande à titre principal que soit appliquée à l'évaluation de la valeur locative du silo en cause la méthode par comparaison, et conteste, à titre subsidiaire, l'application qui lui a été faite de la méthode par voie d'appréciation directe ;

Sur l'application de la méthode comparative :

Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, qui décrivent la méthode d'évaluation par comparaison, imposent que les termes de comparaison qui servent à évaluer un immeuble commercial, même lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un immeuble de caractère particulier ou exceptionnel, aient été normalement loués au 1er janvier 1970 ; que, par suite, cette méthode d'évaluation ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'immeuble qui est invoqué comme terme de comparaison n'était pas loué au 1er janvier 1970 ou, dans l'hypothèse où cet immeuble a lui-même été évalué par comparaison, lorsque le second terme de comparaison n'était pas non plus loué à cette date ; qu'ainsi, un immeuble dont la valeur locative a été déterminée non par référence à un bail existant au 1er janvier 1970, mais par voie d'appréciation directe, ne peut servir de terme de comparaison ; qu'en outre, ces mêmes dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, ainsi que celles de l'article 324 Z de l'annexe III au même code qui définissent l'évaluation par comparaison comme consistant à attribuer à un immeuble donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types impliquent que ces autres biens soient similaires à l'immeuble en cause et qu'ils soient situés, sinon sur le territoire de la même commune, du moins sur le territoire d'une localité à la situation économique analogue ; que si l'article 324 AA de la même annexe admet que des différences peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer , c'est à la condition que celles-ci n'excèdent pas les facultés d'ajustement de valeur locative unitaire qu'il envisage du point de vue notamment de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; que lorsque ne sont pas remplies les conditions cumulativement posées par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts et par l'article 324 Z de l'annexe III au même code, c'est à dire la condition de location à la date légale de référence ainsi que les conditions de similarité des immeubles et d'analogie de leurs communes d'assiette, la méthode d'évaluation par comparaison doit être écartée et celle par appréciation directe appliquée ;

Considérant, en premier lieu, que la société SOUFFLET AGRICULTURE fait valoir que dans plusieurs départements, il existe des installations , dont la valeur locative était inférieure à celle qui a été appliquée au silo en cause, qui ont été choisies comme locaux-types et pris par l'administration fiscale comme termes de comparaison pour des silos ;

Considérant que certaines des installations que la société mentionne ne peuvent cependant être considérées comme des locaux-types dès lors qu'elles ne sont pas identifiées comme telles par les documents produits par la requérante et ne figurent pas sur les procès-verbaux de révision, ou en raison du fait qu'elles ont fait l'objet d'une évaluation par comparaison avec un immeuble lui-même évalué par appréciation directe ; que les autres locaux-types cités par la société n'ont rien de comparable avec le silo en cause, dès lors qu'ils sont constitués d'entrepôts, d'ateliers ou de hangars qui ne sont pas de la même nature que ceux qui servent au stockage des céréales ; que les différences que présentaient ces locaux avec le silo en cause excédaient les facultés d'ajustement de la valeur locative cadastrale que permet l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que si la société SOUFFLET AGRICULTURE a également mentionné l'existence dans certains départements de silos verticaux choisis comme local-type par l'administration pour une commune, cette circonstance n'établit pas par elle-même que ce silo réponde aux conditions posées par le 2° de l'article 1498 pour déterminer la valeur locative d'une installation située dans une autre commune ; que le seul fait que l'administration accepte de prendre un local-type comme terme de comparaison pour évaluer d'autres installations d'autres localités ne démontre pas davantage qu'il puisse être admis comme terme de comparaison pour apprécier la valeur du silo en litige, en l'absence d'éléments démontrant que ce silo-type est comparable au silo à évaluer ; qu' enfin, en se référant à de nombreux locaux-types situés dans différents départements, et dont la valeur locative varie de 3F à 10 Francs le m², la société SOUFFLET AGRICULTURE ne met pas l'administration fiscale en mesure de déterminer un local qui puisse être comparé au silo en cause ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les termes de comparaison qu'elle retient sont situés dans des communes dont la situation est analogue à celle dans laquelle se situe ce silo ; qu'ainsi, aucun des locaux que la société a mentionnés ne peut être légalement retenu pour évaluer par comparaison les silos en litige ; qu'il en est de même de l' immeuble situé sur la commune de Sainte-Jamme (Sarthe) auquel la société demande expressément que le silo en cause soit comparé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SOUFFLET AGRICULTURE soutient que selon une note du 6 juin 1996 de la direction générale des impôts, l'administration a admis que des hangars et des entrepôts peuvent servir de termes de comparaison à des silos ; que si elle entend ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que la garantie offerte par cet article ne vaut qu'en cas de redressement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions législatives ou réglementaires du code général des impôts, ni l'instruction 6 G-113 du 15 décembre 1989 n'imposent à l'administration, contrairement à ce que soutient la société requérante, de créer un local-type pour les immeubles à caractère particulier ou exceptionnel lorsqu'il n'en existe pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir de jugements rendus par plusieurs tribunaux administratifs , selon lesquels l'administration n'est pas en droit de recourir à l'appréciation directe lorsqu'il existe des termes de comparaison en dehors de la commune ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 invoquées par la société ne sont pas applicables à la présente espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de termes de comparaison, la société n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation du silo en cause devait être faite selon la méthode comparative ; que sa demande sur ce point doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire les procès-verbaux des opérations de révision foncière des communes de Seine-et-Marne ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts qu'à défaut de termes de comparaison, l'administration devait recourir à l'appréciation directe ;

Sur la méthode d'évaluation par appréciation directe :

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation , le taux d'intérêt étant fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant que, dès lors que la méthode par voie d'appréciation directe est prévue par les dispositions de nature législative de l'article 1498 du code général des impôts, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaîtrait les principes de l'égalité devant l'impôt et de l'égalité proportionnelle invoqués par la société sont inopérants ;

Considérant, que le tarif de 59 Francs par m3 appliqué au silo en cause a été déterminé à partir des prix convenus lors de la cession intervenue le 18 octobre 1993 entre la SCA de la Brie et la SCA Valfrance et portant sur un silo en béton situé à Oissery ;

Sur le choix de la transaction

Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait pu procéder à l'appréciation de la valeur vénale du silo en cause en se référant à des éléments d'appréciation provenant d'actes de cession portant sur ce silo ; que la société ne peut utilement se référer sur ce point à une instruction administrative de la direction générale des impôts, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient la société Soufflet, qui affirme que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur une transaction intervenue en 1993 pour apprécier la valeur vénale du silo en cause à la date de référence du 1er janvier 1970, les dispositions précitées de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts n'empêchent pas la constatation de la valeur vénale d'un immeuble à une date postérieure à la date de référence de la révision foncière dès lors que cette valeur est convertie à cette dernière date ;

Considérant, que contrairement aux affirmations de la société, il ne résulte de l'instruction ni que le silo d'Oissery n'est pas un immeuble comparable au silo en cause, ni que les silos situés à La Rochelle, auxquels elle se réfère, sont comparables à ses installations ;

Sur l'évaluation :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1381 4° du code général des impôts que les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont également soumis à cette taxe ; que la société SOUFFLET AGRICULTURRE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la valeur du terrain du silo en cause ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation de la valeur vénale dudit silo ;

Considérant, que ni les articles 324 AB et AC de l'annexe III au code général des impôts, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisent à l'administration fiscale de choisir une autre unité de mesure que le m² pour déterminer le tarif unitaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, alors même que cette unité aurait été retenue dans la plupart des cas lors de la révision foncière de 1970 ; que dès lors l'administration fiscale n'a commis aucune illégalité en retenant le m3 comme unité de mesure, d'autant que le choix d'une unité mesurant le volume est adapté à la fixation du tarif applicable à une installation destinée au stockage de produits ;

Considérant que la valeur vénale ayant été appréciée conformément aux dispositions de l'article 324 AC, la société ne peut utilement demander à la cour que l'évaluation du silo en cause soit faite en appliquant le taux d'intérêt et le coefficient d'abattement préconisés par une expertise diligentée par la cour administrative d'appel de Bordeaux pour des silos qui on été appréciés en ajoutant la valeur du terrain et la valeur de reconstruction, conformément à la méthode décrite dans le second paragraphe de cet article ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le silo en cause relève, notamment par sa vétusté, de cette méthode d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres installations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction ni que le local-type n°3 de la commune de Sammeron, retenu par l'administration fiscale pour déterminer la valeur locative du bureau inclus dans l'installation de stockage en cause, n'est pas un immeuble comparable à ce bureau, ni que le local-type n°7 de la commune d'Hermé, auquel la société requérante se réfère, puisse être comparé au bureau en cause ; que la demande de la société tendant à ce que la valeur locative de ce bureau soit déterminée à partir de la comparaison avec ce local-type ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant que si selon les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution de l'atmosphère peut être prise en compte pour la moitié de son montant, c'est à la condition que ces installations fassent l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquiès E et 39 quinquiès F ; qu'il résulte de l'instruction que la chambre à poussière n'a pas fait l'objet d'un tel amortissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOUFFLET AGRICULTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997 , dans les rôles de la commune de Sept Sorts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOUFFLET AGRICULTURE la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de la société SOUFFLET AGRICULTURE est rejetée.

Délibéré à l'issue de l'audience du 03 juin 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme CAMGUILHEM, président de chambre,

Le rapporteur, M. BARBILLON, premier conseiller,

L'assesseur, Mme GIRAUDON, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 17 JUIN 2003.

Le Président, Le Rapporteur,

A-M. Y... J-Y. X...

Le Greffier,

L. VALCY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 99PA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02373
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : SCHOLTÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-17;99pa02373 ?
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