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25/04/2003 | FRANCE | N°99PA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 avril 2003, 99PA01665


VU la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS CAPPO, dont le siège est ... ; la société ETABLISSEMENTS CAPPO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92380 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS CAPPO, dont le siège est ... ; la société ETABLISSEMENTS CAPPO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92380 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-05

C

VU le code civil ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel. (...) III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de bien meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon sont considérées comme des prestations de services ; que l'article 269 dudit code précise : 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services (...), par l'exécution des services (...). 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; (....) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, hormis son activité de réparation, la société anonyme ETABLISSEMENTS CAPPO réalise des outillages de fonderie ou des maquettes et prototypes, sur la base d'études, de plans et de modèles établis par ses clients ; qu'il est constant qu'elle fournit elle-même les matériaux nécessaires à leur réalisation ; qu'elle produit ainsi des biens meubles qui n'avaient pas d'existence corporelle avant son intervention, à partir de matériaux dont elle assure la fourniture ; que ces pièces de fonderie ne sauraient être regardées, quelles que soient leur spécificité au regard de la commande des clients et la part des matières premières dans la détermination de leur prix, comme un support accessoire d'une prestation purement intellectuelle ; que, par suite, les activités ainsi définies de la société ETABLISSEMENTS CAPPO ne peuvent être qualifiées ni de travaux à façon, ni de prestations de services, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que, du reste, quand bien même ses clients seraient titulaires de droits de propriété intellectuelle, par définition incorporels, sur les modèles de fabrication des produits qu'elle réalise, la propriété corporelle de ces produits est transmise à ses clients, à la date à laquelle ils sont achevés et en mesure d'être livrés ; qu'ainsi la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 précité du code général des impôts, exigible au moment de la délivrance du bien, et non lors de l'encaissement du prix ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS CAPPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS CAPPO est rejetée.

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N° 99PA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01665
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PUGLIESI-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-25;99pa01665 ?
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