La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2003 | FRANCE | N°00PA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 22 avril 2003, 00PA02589


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août 2000 et 15 septembre 2000, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine Maritime), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 993255-993248 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et la décision du 23 février 1999 du préfet des Yvelines décidant qu'il sera reconduit à destina

tion de l'Algérie ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

...................

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 août 2000 et 15 septembre 2000, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine Maritime), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 993255-993248 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et la décision du 23 février 1999 du préfet des Yvelines décidant qu'il sera reconduit à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

........................................................................................................

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né le 3 juillet 1970, s'est rendu coupable entre 1990 et 1995 de vol avec violence, recel d'objets provenant d'un vol, vol avec port d'arme et recel d'objets provenant d'une escroquerie, faits pour lesquels il a été condamné au total à 11 ans de prison ; qu'il ressort cependant de ces mêmes pièces que l'intéressé, s'il était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté d'expulsion en cause, est arrivé à l'âge de quatre mois en France et a toujours séjourné depuis sur le territoire national, où résident également ses parents et ses frères et soeurs, qui sont tous de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu des faits qui l'ont motivée, la décision d'expulser M. X..., prise sur le fondement de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le 15 février 1999 par le ministre de l'intérieur a porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui était disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le ministre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M.CHETTOUH est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que l'arrêté en date du 15 février 1999 prononçant l'expulsion de M. X... doit dès lors être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 23 février 1999 du préfet des Yvelines fixant le pays de renvoi de M. X... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 993255-993248 en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 15 février 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsion de M. X... et la décision du 23 février 1999 décidant du renvoi de M. X... en Algérie sont annulés.

2

N° 00PA02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02589
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme lae CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. BARBILLON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : DROUET PHILIPPE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;00pa02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award