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08/04/2003 | FRANCE | N°99PA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 avril 2003, 99PA02032


VU le recours, enregistré le 29 juin 1999 sous le n° 99PA02032 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3143 du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... Hocine, a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1999 déterminant le pays de destination où doit être reconduit l'intéressé ;

2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;

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VU le recours, enregistré le 29 juin 1999 sous le n° 99PA02032 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3143 du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X... Hocine, a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1999 déterminant le pays de destination où doit être reconduit l'intéressé ;

2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2003 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées par M. X... :

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 22 avril 1998 prononçant son expulsion ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : 'Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4' ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées le 16 octobre 2000 au greffe de la cour, sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 1999 qui lui a été notifié le 29 avril 1999 et dont il a accusé réception le 3 mai 1999 ; qu'ainsi ces conclusions, tardives au regard des dispositions de l'article R.811-2 précité doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Oise doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays de destination de M. Hocine X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est suffisamment établi que M. X... est petit fils de harki ; qu'à ce titre le requérant est fondé à soutenir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise ne pouvait légalement décider le renvoi de l'intéressé en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Oise ;

D E C I D E

Article 1er : Les conclusions incidentes présentées par M. X... sont rejetées.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 99PA02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02032
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : BEZARD CAPINIELLI CHAMPAGNE COMBE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;99pa02032 ?
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