La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°00PA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 avril 2003, 00PA00560


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 février et 6 mars 2000 , la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société ERCO LEUCHTEN GmbH, dont le siège est ... (Allemagne), par Me FOUCAULT, avocat ; la société ERCO LEUCHTEN GmbH demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9504926/1 du 17 décembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 472.480,25 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant les années 1992 et 19

93 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 février et 6 mars 2000 , la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société ERCO LEUCHTEN GmbH, dont le siège est ... (Allemagne), par Me FOUCAULT, avocat ; la société ERCO LEUCHTEN GmbH demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9504926/1 du 17 décembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 472.480,25 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant les années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société allemande ERCO LEUCHTEN GmbH relève appel de l'ordonnance du 17 décembre 1999 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 472.480,25 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France durant les années 1992 et 1993 ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement présentée par la société requérante n'est parvenue aux services fiscaux que le 29 novembre 1994 ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles elle aurait présenté en avril 1993 une première demande pour l'année 1992 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 242-0 Q, elle disposait d'un délai expirant respectivement le 30 juin 1993 et le 30 juin 1994 pour présenter ses demandes de remboursement relatives aux années 1992 et 1993 ; que, dans ces conditions, la demande présentée le 29 novembre 1994 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si cette demande comportait les justificatifs exigés par la réglementation, la société ERCO LEUCHTEN GmbH n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ERCO LEUCHTEN GmbH est rejetée.

2

N° 00PA00560

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00560
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-03;00pa00560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award