VU I) enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2002 sous le n° 02PA01600, la requête présentée pour le TERRITOIRE DELA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le Gouvernement de la Polynésie française, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 1001, portant reconnaissance du caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française, la délibération n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001, portant création d'un établissement public administratif dénommé Tahiti Nui Manureva et la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 instituant une taxe de soutien à l'industrie du transport aérien public ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal ;
4°) de condamner l'Etat, les compagnies AOM Air Liberté, Air France, Corsair, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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VU II) enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2002 sous le n° 02PA01601, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le gouvernement de la Polynésie française, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 12 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001, portant reconnaissance du caractère de service public des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française, la délibération n° 2001-84/APF du 9 juillet 2001, portant création d'un établissement public administratif dénommé Tahiti Nui Manureva et la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 instituant une taxe de soutien à l'industrie du transport aérien public ;
2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal ;
Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation retenue ne permet pas de connaître les pièces sur lesquelles le tribunal s'est appuyé ; que c'est à tort que le tribunal a statué sur la légalité des délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84 /APF dans leur rédaction initiale, sans tenir compte des modifications apportées à celles-ci en 2002 qui devraient entraîner un non-lieu à statuer partiel ; que c'est à tort que le tribunal a jugé recevables les requêtes tendant à l'annulation de la délibération 2001-83/APF alors que elle-ci ne constituait pas un acte faisant grief, faute de tout caractère décisoire ; que les compagnies aériennes requérantes n'avaient pas intérêt à agir contre cette délibération ; que compte tenu de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2001 aux termes duquel le territoire était incompétent uniquement pour régir les liaisons aériennes faisant escale sur d'autres points du territoire français, seule une annulation partielle des délibérations n° 2001-83 et 2001-84 pouvait être prononcée, en tant que ces délibérations régissaient des liaisons aériennes ne relevant pas de la compétence du territoire ; qu'il avait bien démontré la carence de l'initiative privée pour ce qui concerne les liaisons aériennes internationales qui n'ont pas sur le territoire français d'autre point d'escale que la Polynésie française ; que même s'il n'y avait pas une telle carence, la création d'un service public du transport aérien correspondait à une nécessité publique locale, le développement de l'industrie touristique ; que le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que la carence de l'initiative privée soit démontrée ligne par ligne ; que l'intervention d'Air Tahiti Nui sur le marché, favorisée par les délibérations attaquées, n'a en rien nui à l'activité des compagnies aériennes privées ; que la desserte aérienne de la Polynésie française est d'une importance telles pour le développement économique de l'archipel qu'est ainsi justifié la qualification d'activité de service public ; qu'en tout état de cause même si l'initiative privée n'est pas insuffisante, l'intervention des autorités publiques locales dans l'activité privée ou commerciale est possible dès lors qu'il peut être fait état d'un intérêt public local ; que l'annulation de la délibération n° 2001-83 par le tribunal ne pouvait justifier celle de la délibération n° 2001-85 ; que, si comme l'a indiqué le tribunal la taxe instituée par cette délibération a pour objet de financer les charges découlant des obligations de service public définies dans la délibération n° 2001-83, la délibération n° 2001-85 ne peut être censurée au motif que cette taxe est affectée au bénéficie d'une seule compagnie aérienne ; que tel n'est d'ailleurs pas le cas dès lors que cette taxe qui doit financer l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva contribuera aussi au financement des divers équipements nécessaires à la desserte aérienne en Polynésie française ; qu'en omettant d'indiquer sur quelles pièces du dossier il se fondait pour considérer que la taxe litigieuse aurait en réalité pour objet essentiel de financer le coût de l'exploitation de la ligne Paris-Papeete qui ne serait pas couvert par les recettes commerciales, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que cette taxe vise bien à financier les surcoûts de l'ensemble des obligations de service public mises à la charge de la compagnie Air Tahiti Nui ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, cette taxe ne peut porter atteinte au principe de libre concurrence, puisqu'elle s'applique à tous les opérateurs et que son montant est très faible, sans qu'ait donc à être produite, comme l'a exigé le tribunal, une étude financière établissant ligne par ligne l'existence, la nature et le montant du coût des obligations de service public ; que la délibération 2001-85 n'institue en elle-même aucune préférence disproportionnée s'agissant de l'affectation des recettes de la taxe, qui est affectée à l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva et non à une compagnie concurrente comme l'a retenu à tort le tribunal ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'affectation des recettes de la taxe à la compagnie Air Tahiti Nui (affectation qui ne découle pas de la délibération litigieuse) constitue une préférence disproportionnée au profit de celle-ci dès lors qu'elle vise à compenser des obligations de service public qui pèsent seulement sur elle ;
VU, enregistré le 11 juillet 2002, le mémoire présenté pour la société Air France, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Air France demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération n° 2001-83/APF constitue bien un acte décisoire en ce qu'elle érige l'ensemble d'une activité économique en service public ; que même si les délibérations 2001-83 et 2001-84/APF ont été modifiées par délibérations du 18 janvier 2002 pour exclure de leur champ d'application les liaisons internationales faisant escale sur d'autres points du territoire français que la Polynésie française, ces deux délibérations complétées par la délibération 2001-85/APF avaient entre temps fait l'objet de plusieurs actes d'exécution, y compris, contrairement à ce qu'indique le Territoire, le recouvrement de la nouvelle taxe instituée par la troisième de ces délibérations ; qu'au surplus les deux délibérations du 18 janvier 2002 ont fait elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les deux délibérations n° 2001-83 et 2001-84 étant indivisibles, leur annulation partielle n'est pas possible ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les délibérations n° 2001-83 et 2001-84 sont illégales en raison de l'incompétence de leur auteur, résultant d'une méconnaissance de la répartition des compétence entre l'Etat et le Territoire ; que la délibération n° 2001-85 est donc quant à elle illégale dès lors qu'elle vise à financer un service public ainsi illégalement institué ; que c'est à bon droit que pour ce qui concerne les délibérations n° 2001-83 et 2001-84 les premiers juges ont relevé que concernant les autres liaisons aériennes internationales relevant de la compétence du Territoire, la nécessité même de suppléer l'insuffisance de l'initiative privée n'était pas établie ; que pour ce qui concerne plus spécifiquement la délibération n° 2001-85/APF la taxe instituée par celle-ci a été spécialement conçue dans le but de financer l'exploitation par la compagnie Air Tahiti Nui d'une liaison Papeete-Los Angeles-Paris qui est exclue de la compétence du Territoire, par l'intermédiaire de l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva ; qu'il n'est pas établi que le versement du produit de cette taxe ne servirait qu'à couvrir les surcoûts résultant des obligations de service public et ne violerait donc pas le principe d'égale concurrence et d'égalité devant les charges publiques, le Territoire n'établissant ni le montant ni même la réalité de ces surcoûts faute de spécificité des obligations mises à la charge de Air Tahiti Nui ; que toutes les liaisons entre Papeete et des destinations hors du territoire français (soit 14 au total) ont été érigées en service public alors que le Territoire ne s'attache que pour 4 d'entre elles, à essayer de démontrer l'insuffisance de l'initiative privée ; qu'il ne suffit pas pour le Territoire d'affirmer son souhait d'une offre plus nombreuse de liaisons en vue de son développement touristique pour démontrer cette insuffisance ; que le Territoire ne démonte d'ailleurs pas que son offre touristique actuelle ne pourrait être satisfaite en raison d'une insuffisance de desserte ;
VU, enregistré le 16 juillet 2002, le mémoire présenté pour les compagnies Air New Zealand, ayant son siège ..., Air Calédonie International ayant son siège BP 6485 Faa'a, Lan Chile, ayant son siège ..., Hawaïan Air Lines, ayant son siège ..., Corsair, ayant son siège ... et AOM Air Liberté, ayant son siège ..., représentées par leurs directeurs, par Me A..., avocat ; elles demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCIAISE ne se prévaut pas de ce que l'exécution du jugement du 12 mars 2002 risquerait de l'exposer à la perte définitive de la taxe qu'il a levée en juillet 2001 ou de l'exposer à des conséquences difficilement réparables ; que les moyens d'appel développés contre le jugement attaqué ne peuvent être regardés comme des moyens sérieux de nature à conduire à l'annulation de ce jugement ; que le Territoire n'indique pas non plus en quoi l'exécution du jugement attaqué entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement à son égard ; que les délibérations modificatives du 18 janvier 2002 qui n'ont ni abrogé, ni retiré les délibérations litigieuses ne peuvent justifier un non-lieu à statuer ; que les délibérations litigieuses ont produit de nombreux effets ; que le motif d'incompétence du Territoire polynésien pour régir l'ensemble des liaisons internationales à partir de son territoire, retenu par le tribunal administratif de Papeete ne peut qu'engendrer l'annulation totale des délibérations litigieuses ; que ces délibérations n'ont d'ailleurs été conçues que dans le cadre du financement de la ligne Papeete-Paris ; que la carence de l'initiative privée n'est nullement démontrée ; que rien sur les liaisons régulières déjà établies ne permet de différencier les charges de service public des charges normales d'exploitation des compagnies non subventionnées ; que le principe de libre concurrence n'est pas respecté ; que le délégataire du service public instauré par la première des délibérations litigieuses, a été choisi de façon totalement discrétionnaire ;
VU, enregistré le 29 juillet 2002, le mémoire présenté par l'Assemblée de la Polynésie française représentée par sa présidente, venant au soutien de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
VU, enregistré le 13 août 2002, le mémoire présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par Me Z..., avocat, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
VU, enregistré le 2 septembre 2002, le mémoire présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE par Me Z..., avocat, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
VU, enregistré le 4 septembre 2002, le mémoire présenté par la ministre de l'outre-mer ; la ministre demande à la cour de rejeter la requête ; elle soutient que le jugement du tribunal administratif dont le sursis à exécution est demandé, est suffisamment motivé ; que les modifications ultérieures apportées aux délibérations litigieuses ne justifient pas un non-lieu à statuer, les délibérations initiales n'étant ni abrogées ni retirées et ayant produit entre temps différents effets ; que la délibération n° 2001-83/APF a bien un caractère décisoire ; que la carence de l'initiative privée n'est nullement démontrée ; que les besoins du tourisme local ne peuvent justifier l'instauration d'un service public aérien qui ne peut être regardé comme un simple prolongement de la compétence du Territoire en matière de tourisme ; que l'illégalité de la délibération n° 2001-83/APF ne peut que rejaillir sur la délibération n° 2001-85/APF ; que s'il a constaté que la taxe instituée par le Territoire avait en principe pour objet de financer les surcoûts résultant des obligations du service public, le tribunal a pu, sans contradiction de motifs, relevé que celle-ci était en fait affectée au bénéficie d'une seule compagnie aérienne, sans que le tribunal dénature les pièces soumises à son examen en omettant de relever que la taxe devait financer l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva ; qu'il ressort des pièces du dossier que la taxe litigieuse avait pour objet essentiel de financer le coût de l'exploitation de la ligne Papeete-Paris ; que dès lors que cette taxe, même si elle est aussi demandée à la compagnie Air Tahiti Nui, est reversée dans un second temps à cette dernière, il y a bien violation du principe de libre concurrence ; que dès lors que l'institution d'un service public n'est légalement pas justifiée, la création de cette taxe se trouve dénuée de tout fondement légal ; qu'il n'est nullement démontré que les obligations de service public auxquelles se trouvait astreinte la compagnie Air Tahiti Nui impliquait pour elle un réelle surcoût financier ;
VU, enregistré le 11 septembre 2002, les deux mémoires présentés par la ministre de l'outre-mer, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;
VU, enregistré le 26 septembre 2002, le mémoire présenté pour la société Air France par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;
VU, enregistré le 2 octobre 2002, le mémoire présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par Me C..., avocat ; le ministre demande à la cour de rejeter la requête ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que l'intervention des délibérations prises postérieurement par l'assemblée du Territoire pour modifier les délibérations litigieuses n'entraîne aucune conséquence sur l'appréciation de la légalité de celles-ci ; que la délibération n° 2001-83/APF constitue bien un acte décisoire ; que compte tenu des motifs d'annulation retenus par les premiers juges qui ont retenu des irrégularités affectant l'ensemble du contenu des délibérations n°s 2001-83 et 2001-84, l'annulation partielle de celles-ci ne pouvait être prononcée , que n'est pas démontrée en l'espèce une carence de l'initiative privée justifiant la création d'un service public, ni d'un point de vue global ni ligne par ligne ; que la seule circonstance que l'intervention publique aurait présenté un intérêt local ne peut justifier la création d'un service public ; que compte tenu des liens existant entre les délibérations n°s 2001-83 et 2001-84 avec la délibération n° 2001-85, l'annulation des premières doit bien entraîner par voie de conséquence celle de cette dernière ; que si le bénéficiaire de la taxe instituée par la délibération n° 2001-85 est formellement l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva, son bénéficiaire réel est bien la compagnie Air Tahiti Nui, sans que soit d'ailleurs démontré que le versement de cette taxe ne servirait qu'à financer les surcoûts nés des charges de service public pesant sur la compagnie ;
VU, enregistré le 9 octobre 2002, le mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; le haut-commissaire demande à la cour de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux développés par la ministre de l'outre-mer dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2002 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2002 :
- le rapport de M. WARIN, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Air France, celles de Me X..., avocat, pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et celles de M. B..., pour la ministre de l'outre-mer,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les deux requête susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur l'intervention de l'Assemblée de la Polynésie française :
Considérant que par mémoire enregistré le 29 juillet 2002, l'Assemblée de la Polynésie française a entendu intervenir à l'instance au soutien des conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; que cette intervention présentée par un organe dépourvu de la personnalité morale est toutefois irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, s'agissant de la légalité des libérations n° 2001-083/APF et 2001-084/APF du 9 juillet 2001 par lesquelles a été, d'une part, reconnu le caractère de service public aux liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française et a été, d'autre part, créé l'établissement public administratif Tahiti Nui Manureva, le tribunal administratif a relevé que, pour ce qui concerne les liaisons aériennes internationales relevant du TERRITOIRE DELA POLYNESIE FRANCAISE, la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée qui aurait dû être établie ligne par ligne, n'était pas démontrée, qu'ainsi, et alors même qu'il n'a pas précisé les pièces du dossier sur lesquelles il se fondait pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a suffisamment motivé sur ce point son jugement ;
Considérant que, s'agissant de la légalité de la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 instituant une taxe de soutien à l'industrie du transport aérien perçue au profit de l'établissement public Tahiti Nui Manureva, le tribunal a notamment relevé qu'il résultait des pièces du dossier que la taxe litigieuse avait pour objet essentiel de financier le coût de l'exploitation de la ligne Paris-Papeete ; que le Territoire n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que le jugement attaqué n'aurait pas été suffisamment motivé sur ce point ;
Sur la légalité des délibérations n° 2001-83/APF et 2001-84/APF :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par deux délibérations n° 2002-13/APF et 2002-14/APF du 18 janvier 2002 l'Assemblée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a modifié les délibérations n° 2001-83-PAF et 2001-84/APF en limitant leur champ d'application aux liaisons internationales n'ayant pas sur le territoire français d'autres points d'escale que la Polynésie française, les deux délibérations attaquées devant le tribunal administratif de Papeete dans leur rédaction initiale, avaient, avant d'être modifiées, produit des effets, dès lors qu'elles ont constitué la base juridique sur laquelle a été instituée la taxe, objet de la délibération n° 2001-85/APF, qui est exigible et a, d'ailleurs, fait l'objet de procédures de recouvrement auprès de compagnies aériennes ; que le tribunal n'a, dès lors, commis aucune erreur en estimant que les demandes qui lui étaient soumises n'avaient, même partiellement, pas perdu leur objet ;
Considérant que la délibération n° 2001-83/APF par laquelle a été reconnu le caractère de service public aux liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française constitue, compte tenu des effets s'attachant à un tel acte, une décision faisant grief susceptible d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que cette décision était susceptible de préjudicier aux intérêts de l'ensemble des compagnies aériennes privées assurant une desserte du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé comme recevables les conclusions dirigées contre cette délibération par les compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan Air Lines, Corsair et AOM-Air Liberté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'ensemble des liaisons aériennes internationales n'ayant pas sur le territoire français d'autres points d'escale que la Polynésie française et qui, en conséquence, relèvent de la compétence du Territoire, l'offre globale de sièges a présenté une augmentation de 1998 à 2001, alors que les taux de remplissage des appareils étaient insuffisants et que le nombre annuel de passagers était en baisse ; que pour chacune des lignes concernées a été constatée soit une hausse de l'offre de sièges soit, au moins, un maintien de celle-ci et qu'aucune destination importante n'est demeurée sans desserte ; qu'ainsi, à défaut d'un intérêt public local qui ne peut être apprécié au regard des besoins du développement touristique futur de la Polynésie française, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de l'initiative privée qu'il allègue et qui seule aurait été de nature à justifier le bien-fondé des délibérations en cause ;
Sur la légalité de la délibération 2001-85/APF :
Considérant que la délibération n° 2001-85/APF du 9 juillet 2001 a pour objet selon les termes du premier alinéa de son article 1er d'instituer une taxe de soutien à l'industrie du transport aérien perçue au profit de l'établissement public Tahiti Nui Manureva et destinée notamment à la compensation des charges découlant des obligations de service public définies dans la délibération n° 2001-083/APF du 9 juillet 2001 ; qu'un tel objet ne trouvant sa raison d'être que dans les deux délibérations n°s 2001-83/APF et 2001-84/APF, l'annulation de ces délibérations, a, ainsi que l'a estimé le tribunal sans entacher son jugement de contradiction de motif, pour conséquence nécessaire l'annulation de la délibération n° 2001-85/APF ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à payer à la compagnie Air France une somme de 2 000 euros et aux compagnies Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan AirLines, Corsair et AOM-Air Liberté, une somme de 400 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les compagnies Air France, Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan AirLines, Corsair et AOM-Air Liberté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à la compagnie Air France une somme de 2 000 euros et aux compagnies Air New Zealand, Air Calédonie International, Lan Chile, Hawaïan AirLines, Corsair et AOM-Air Liberté une somme de 400 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 02PA01600 et 02PA01601