(3ème chambre B)
VU la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la cour les 11 juillet 2000, 24 juillet 2000 et 9 octobre 2000, présentées pour M. Francis X..., par Me MAYNARD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ;
2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit accident et ordonner une expertise médicale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviose an VIII ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Francis X... demande l'annulation du jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... au motif que l'intéressé "en cheminant derrière les glissières de sécurité, s'est livré à une utilisation anormale de l'ouvrage" ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... circulait le 17 avril 1999 vers 5 H du matin sur une bretelle d'accès, de statut autoroutier, à l'autoroute A6 avant le péage de Fleury-en-Bière (77) dans le sens Paris-Lyon ; qu'à la suite d'une crevaison, il a garé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et, pour rejoindre à pied une borne téléphonique d'urgence située à une centaine de mètres en amont à l'autre extrémité d'un pont, il a enjambé la glissière de sécurité et s'est dirigé vers la borne d'appel en empruntant un itinéraire non viabilisé et non prévu à la circulation des piétons ; qu'à la hauteur du pont, il a fait une chute de 5 mètres sur la voie située en contrebas, lui occasionnant de graves blessures ;
Considérant que cet accident est exclusivement dû au manque de maîtrise par M. X... des dangers encourrus et à son imprudence à s'engager à une heure très avançée de la nuit et en pleine obscurité sans précautions particulières sur un espace non aménagé pour les piétons alors même que la présence d'un pont enjambant une route aurait dû inciter la victime à ne pas poursuivre son itinéraire qui se trouvait nécessairement coupé du fait même de l'existence de l'ouvrage ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.