(3ème chambre B)
VU la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour présentée par Mme Y... BAO épouse A... demeurant ... et par l'Association des travailleurs marocains en France dont le siège est à ... ; Mme X... et l'Association des travailleurs marocains en France demandent à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1998 ayant refusé son admission au séjour en qualité de réfugié et l'ayant invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ensemble ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. "Toute personne a drot au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant que nonobstant le fait que Mme X... ait été déboutée du droit d'asile politique, il ressort de l'instruction que la requérante a épousé le 29 novembre 1997 M. A... ressortissant cambodgien titulaire d'un titre de résident délivré par la préfecture de Seine et Marne le 8 avril 2000, que la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 8 de la convention susvisée, Mme BAO épouse A... est fondée à demander que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'en refusant de le lui délivrer, le préfet de Seine et Marne n'a pas fait une juste appréciation de sa situation ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;
Considérant que Z... BAO époux A... est de nationalité chinoise ; que l'Association des travailleurs marocains en France ne démontre aucun intérêt à agir pour soutenir la défense de cette ressortissante ; qu'il s'ensuit que son intervention n'est pas admise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 mai 1999 est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'Association des travailleurs marocains est rejetée.
Article 3 : Il est ordonné au préfet du Val de Marne de délivrer à Mme BAO épouse A... le titre sollicité dans un délai de deux mois.