(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99902, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 966458 du 20 mars 1998 par lequel ledit tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 659 822,96 F comprise dans deux avis à tiers détenteurdélivrés le 17 juillet 1996 par le comptable du Trésor de Boissy Saint Léger ;
2 ) de prononcer le remboursement d'une somme de 50.742,55 F correspondant aux versements effectués à concurrence de 31.034,04 F augmentés des intérêts moratoires de 19.443,51 F et des frais de 265 F ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 150 F par jour jusqu'à
l'exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet de deux avis à tiers détenteur délivrés le 17 juillet 1996 par le comptable du Trésor de Boissy Saint Léger pour avoir paiement d'une somme de 659.822,96 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxes foncières et de taxe d'habitation dont il était redevable au titre des années 1986 à 1991 assorties de la majoration de retard de 10 p. 100 et de frais de poursuites ; que, par un jugement, en date du 20 mars 1998, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme comprise dans cet acte de poursuites par le moyen que l'action en recouvrement était atteinte par la prescription ; que, par le jugement attaqué du 17 juin 1999 dont M. X... relève appel, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'exécution de ce jugement ; que le requérant demande le remboursement avec intérêts moratoires des sommes acquittées en règlement des impositions, majorations et frais susmentionnés ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte de 150 F par jour jusqu'à l'exécution du jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est prévalu de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui de sa demande de remboursement ; qu'en relevant, pour l'écarter, que le contribuable pouvait renoncer à se prévaloir de la prescription laquelle n'est pas d'ordre public, le jugement attaqué s'est borné à répondre au moyen invoqué par le requérant ; que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 611-7 du code de justice administrative prescrivant au président de la formation de jugement d'informer préalablement les parties de son intention de soulever d'office les moyens d'ordre public susceptibles de fonder la décision n'ont, dès lors, pas été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte ; que, par suite, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer sur ce point ;
Sur l'exécution du jugement du 20 mars 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis à tiers détenteur délivrés à M. X..., le 17 juillet 1996, pour avoir paiement des impositions, des majorations de retard et frais de poursuites dont il était redevable envers le Trésor n'ont donné lieu à aucun versement de la part du contribuable ; que les sommes versées par M. X... et dont celui-ci demande le remboursement ont été acquittées soit spontanément, soit à la suite d'actes de poursuites dont il avait été l'objet antérieurement à la notification des avis à tiers détenteur susmentionnés ; que le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mars 1998 accordant à M. X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 659.822,96 F visée par ces avis à tiers détenteur n'a pas eu pour effet de décharger l'intéressé des impositions elles-mêmes ; que, dès lors, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas que l'administration restitue à M. X... les impositions, majorations et pénalités de recouvrement et les frais de poursuites mentionnés sur les avis à tiers détenteur, lesquels n'ont pas eu d'effet sur le recouvrement des dettes fiscales de l'intéressé ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande le versement d'intérêts moratoires et la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.