La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°00PA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 juin 2001, 00PA01302


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2000, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9906650, en date du 22 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 873613, en date du 4 mai 1995, par lequel ledit tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 81 545 F comprise dans le commandement décerné le 7 mai 1987 par le comptable du Trésor d'Orsay ;
2 ) d'ordonne

r le remboursement de ladite somme avec intérêts moratoires à compter d...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2000, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9906650, en date du 22 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 873613, en date du 4 mai 1995, par lequel ledit tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 81 545 F comprise dans le commandement décerné le 7 mai 1987 par le comptable du Trésor d'Orsay ;
2 ) d'ordonner le remboursement de ladite somme avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 1995 et les intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme principale de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un commandement décerné le 7 mai 1987 par le comptable du Trésor d'Orsay pour avoir paiement d'une somme de 81 545 F correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu de 71 773 F mise en recouvrement le 31 août 1986 dont ils étaient redevables au titre de l'année 1982, assortie de la majoration de retard de 10 p. 100 et des frais de poursuites ; que, par un jugement, en date du 4 mai 1995, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X... de l'obligation de payer la somme comprise dans cet acte de poursuites par le moyen que les intéressés n'avaient pas été avisés de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition avant le 29 mai 1987, date à laquelle a été notifié ledit commandement ; que, par le jugement attaqué du 22 février 2000 dont M. et Mme X... relèvent appel, ledit tribunal a rejeté leur demande tendant à l'exécution de ce jugement ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants, qui ont expressément renoncé à leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, demandent le remboursement avec intérêts moratoires et les intérêts des intérêts de la somme de 81 545 F acquittée en règlement de l'imposition, de la majoration de retard et des frais de poursuites susmentionnés ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X... :
Considérant que le désistement de M. et Mme X... de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser en réparation du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi du fait des poursuites est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis, d'une part, de constater que leur demande d'exécution était devenue sans objet en ce qui concerne les frais de poursuites de 2 375 F afférents au coût du commandement dont ils ont obtenu le remboursement le 30 novembre 1999 et, d'autre part, de se prononcer sur leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts présentée dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2000, de tels moyens sont inopérants en l'absence de conclusions d'appel tendant à obtenir la restitution des frais de poursuites et la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement des sommes acquittées :
En ce qui concerne l'impôt en principal et la majoration de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement décerné à l'encontre de M. et Mme X..., le 7 mai 1987, pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de la majoration de retard dont ils étaient redevables envers le Trésor n'a donné lieu à aucun versement de la part des contribuables ; que la dette visée par cet acte de poursuites n'a été entièrement réglée par M. et Mme X... que le 29 septembre 1988 à la suite de la notification par le comptable du Trésor de trois avis à tiers détenteur, le 29 avril 1988 et le 11 mai 1988, postérieurement à la notification du commandement susmentionné ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mai 1995 accordant à M. et Mme X... la décharge de l'obligation de payer l'imposition visée par ce commandement n'a pas eu pour effet de décharger les intéressés de l'imposition elle-même ; que, dès lors, le commandement du 7 mai 1987 n'ayant pas eu d'effet sur le recouvrement de la dette fiscale de M. et Mme X..., l'exécution de ce jugement n'impliquait pas que l'administration restitue aux intéressés l'imposition et la pénalité de recouvrement visées par cet acte de poursuites ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les frais de poursuites afférents au coût du commandement et les intérêts sur la créance d'intérêts moratoires :
Considérant, en premier lieu, que, selon les principes dont s'inspire l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et que ces intérêts courent du jour du paiement jusqu'à celui du remboursement ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif du 4 mai 1995 impliquait non seulement que l'administration restitue à M. et Mme X... les frais de poursuites de 2 375 F afférents au coût du commandement du 7 mai 1987 indûment prélevés, comme elle l'a fait, mais aussi qu'elle assortisse ce remboursement du paiement des intérêts moratoires ; que M. et Mme X... doivent être regardés comme s'étant acquittés du paiement des frais de poursuites compris dans le commandement au plus tard le 29 septembre 1988, date à laquelle leur dette a été entièrement soldée ; que le comptable du Trésor a procédé au remboursement de cette somme, le 30 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ont droit au versement d'intérêts moratoires sur le montant de la somme remboursée pour la période qu'ils demandent, soit du 15 mai 1995 au 30 novembre 1999 ;
Considérant, en second lieu, que, dans le cas où l'Etat procède à un remboursement, interrompant ainsi le cours des intérêts moratoires, mais ne paye pas en même temps lesdits intérêts, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer" ; que M. et Mme X... sont, dès lors, également fondés à demander que la créance d'intérêts moratoires née le 30 novembre 1999 soit elle-même assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2000, date de leur première demande de versement de ladite créance communiquée au comptable public, jusqu'à son paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant au remboursement des sommes correspondant à l'impôt en principal et à la pénalité de recouvrement ; qu'ils sont seulement fondés à demander le versement des intérêts moratoires sur la somme de 2 375 F pour la période du 15 mai 1995 au 30 novembre 1999 et des intérêts sur la créance d'intérêts moratoires à compter du 27 avril 2000 et jusqu'au paiement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que l'article L. 761-1 fait obstacle à ce que l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, obtienne la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... les intérêts moratoires sur la somme de 2 375 F pour la période courant du 15 mai 1995 au 30 novembre 1999 et les intérêts sur la créance d'intérêts moratoires à compter du 27 avril 2000 et jusqu'au paiement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions et de la requête de M. et Mme X... ainsi que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 22 février 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01302
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code civil 1153
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-12;00pa01302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award