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07/11/2000 | FRANCE | N°97PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97PA00649


(3ème chambre B)
VU, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00649, la requête présentée pour M. A... et Mme B... CHARRIER, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les consorts X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413938/7 du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 par lesquels le maire de Vaucresson les a mis en demeure de supprimer des préenseignes publicitaires scellées au sol au

... et a liquidé les astreintes correspondantes, et, d'autre part, ...

(3ème chambre B)
VU, enregistrée le 13 mars 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00649, la requête présentée pour M. A... et Mme B... CHARRIER, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les consorts X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413938/7 du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 par lesquels le maire de Vaucresson les a mis en demeure de supprimer des préenseignes publicitaires scellées au sol au ... et a liquidé les astreintes correspondantes, et, d'autre part, à l'annulation d'un arrêté en date du 22 juillet 1994 par lequel ledit maire les a mis en demeure de supprimer un autre dispositif de préenseignes apposées sur clôtures à la même adresse ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés pris par le maire de Vaucresson concernant les préenseignes publicitaires susvisées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
VU le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 :
- le rapport de M. FOURNIER de LAURIERE, président,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Vaucresson,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Vaucresson a été amené à dresser les 19 juillet 1993 et 18 juin 1994 deux procès-verbaux constatant au ..., pour le premier, la présence d'un dispositif de préenseignes scellé au sol situé hors agglomération visible, en infraction aux dispositions de l'article 9 du décret n 80-923 du 21 novembre 1980, d'une bretelle d'autoroute et, pour le second, l'existence d'un autre dispositif de préenseignes apposé sur clôture qui, en méconnaissance de l'article 30 de ce même décret, dépassait le bord supérieur de ladite clôture de plus d'un tiers du dispositif publicitaire ; que, bien que les deux dispositifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, n'aient porté aucune mention de la dénomination ou raison sociale de l'afficheur, M. A... CHARRIER, copropriétaire avec sa soeur B... Charrier, du terrain sur lequel sont implantés les deux dispositifs publicitaires, s'est vu, au motif qu'il devait être regardé comme ayant apposé ladite publicité, adresser par le maire de Vaucresson, deux arrêtés de mise en demeure d'avoir à supprimer les préenseignes irrégulières sous peine d'astreinte, en date du 14 décembre 1993 pour la publicité relative au dispositif scellé au sol, et en date du 22 juillet 1994 pour celle relative au dispositif apposé sur clôture ;
Considérant que devant les premiers juges, M. A... CHARRIER, pour l'indivision, a contesté non seulement les deux arrêtés de mise en demeure précités, mais aussi deux arrêtés des 18 février et 22 juillet 1994 émis en vue de liquider les astreintes relatives au dispositif des préenseignes scellées au sol ; qu'après que le tribunal ait rejeté cette demande, les consorts X... demandent à la cour d'annuler ledit jugement, ensemble les quatre arrêtés susvisés, au motif principal que se bornant, en tant que propriétaire du terrain d'assiette, à donner en location le droit d'y apposer des panneaux publicitaires, ils ne seraient en aucun cas être visés par les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitée et, par suite, être destinataires des arrêtés attaqués ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que, dès lors, à la date du 22 septembre 1995 à laquelle a été enregistré leur mémoire en réplique, les consorts X... étaient recevables pour contester devant le tribunal administratif la légalité de l'ensemble desdits arrêtés, notamment ceux des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 relatifs aux préenseignes publicitaires scellées au sol au ... ;
En ce qui concerne l'intervention de la commune de Vaucresson :

Considérant que la commune de Vaucresson a intérêt au maintien des quatre arrêtés des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 relatifs aux deux dispositifs de préenseignes publicitaires ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des consorts X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dés la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, ces publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que le cas échéant, la remise en l'état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après une mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X..., en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel les publicités litigieuses sont implantées, se bornent à donner en location le droit d'y apposer des panneaux publicitaires ; que lesdits panneaux ont été installés par leur locataire, une entreprise prestataire, qui elle-même loue les espaces publicitaires correspondants à un annonceur qui fait apposer sa publicité pour le compte d'autres entreprises commerciales ; qu'ainsi, en mettant en demeure M. X..., au nom de l'indivision, de supprimer les panneaux dont il n'est pas allégué qu'ils comportaient des publicités réalisées pour son compte et en liquidant les astreintes correspondantes à son nom, le maire de Vaucresson a commis une erreur de droit dès lors que l'intéressé, en raison de ce qu'il vient d'être dit, ne serait être regardé comme l'une des personnes limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des quatre arrêtés des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 du maire de Vaucresson relatifs aux deux dispositifs de préenseignes publicitaires sis au ..., et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Vaucresson est admise.
Article 2 : Le jugement n 9413938/7 du 28 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris, ensemble les quatre arrêtés des 14 décembre 1993, 18 février 1994 et 22 juillet 1994 du maire de Vaucresson relatifs aux deux dispositifs de préenseignes publicitaires sis au ..., sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00649
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES


Références :

Arrêté du 14 décembre 1993
Arrêté du 18 février 1994
Arrêté du 22 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 5, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FOURNIER de LAURIERE
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-07;97pa00649 ?
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