(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 février 1998, présenté par LA POSTE, Direction de Seine-Saint-Denis CP 205 93008 Bobigny ; LA POSTE demande à la cour d'annuler le jugement n 9504665/5 du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1997 qui a annulé les décisions de son directeur en date du 12 décembre 1994 relative au maintien en disponibilité de Mme X... et du 26 janvier 1995 rejetant le recours gracieux de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 avril 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.( ...) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire.( ...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé." ;
Considérant que Mme X..., agent d'exploitation titulaire de LA POSTE depuis le 21 septembre 1963 affectée en Seine-Saint-Denis, a été placée à sa demande en disponibilité pour suivre son époux qui travaille en Avignon à compter du 10 décembre 1984 ; qu'elle a sollicité sa réintégration par un premier courrier du 21 septembre 1993, complété par un courrier du 20 octobre précisant que cette réintégration était formulée au titre de la dérogation de rapprochement des époux ; que par un nouveau courrier en date du 7 octobre 1994 Mme X... a présenté une nouvelle demande de réintégration, mentionnant sa surprise devant l'absence de mouvement dans les bureaux postaux d'Avignon ; que par une décision du 13 décembre 1994 le directeur de Seine-Saint-Denis de l'exploitant public LA POSTE a pris une décision maintenant Mme X... en position de disponibilité pour suivre son conjoint ; que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision comme dépourvue de motifs en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'exploitant public LA POSTE fait appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, que l'administration a l'obligation de placer les fonctionnaires dans une position régulière ; que, d'autre part, Mme X... avait précisé dans ses différentes demandes de 1993 et 1994 que sa réintégration était formulée au titre de la dérogation de rapprochement des époux et portant exclusivement sur un poste dans le Vaucluse, et qu'enfin elle ne démontre pas, qu'un emploi correspondant à son grade était vacant dans le Vaucluse à la date de présentation des demandes de 1993 et 1994 ; que, dans ces circonstances, la décision du 12 décembre 1994 ne peut être regardée comme une décision défavorable à l'intéressée au regard de la loi du 11 juillet 1979, l'administration ayant fait une application régulière des dispositions de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985 en plaçant Mme X... en position de disponibilité d'office par la décision attaquée du 12 décembre 1994, confirmée par la décision du 20 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitant public LA POSTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 12 décembre 1994 et 26 janvier 1995 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'exploitant public LA POSTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9504665/5 du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de madame X... est rejetée.