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09/05/2000 | FRANCE | N°97PA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 mai 2000, 97PA03294


(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présenté par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965516 du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 qui a rejeté pour partie ses demandes tendant à sa réintégration et à son indemnisation liés à son licenciement ;
2 ) de la réintégrer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

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Les parties ayant été régulièrement ave...

(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présenté par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965516 du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 qui a rejeté pour partie ses demandes tendant à sa réintégration et à son indemnisation liés à son licenciement ;
2 ) de la réintégrer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Sarcelles,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel de Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire introductif d'appel de Mme Y... contenait des conclusions à fin de réintégration ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de l'absence de conclusion de Mme Y... dans le délai d'appel manque en fait ;
Sur les conclusions de l'appel de Mme Y... :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
En ce qui concerne le moyen tiré de la non tardiveté de la demande contentieuse :
Considérant que, par un courrier en date du 8 novembre 1996, Mme Y... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sarcelles a rejeté son recours gracieux formé le 7 mai contre une décision du 11 mars 1996 et d'un arrêté municipal du 11 janvier notifié le 25 mars 1996 mettant fin à ses fonctions de rédacteur non titulaire à compter du 1er avril 1996 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des courriers des 2 janvier, 22 janvier et 19 mars ne peut être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté attaqué notifié le 25 mars de la même année, de même que la lettre du 30 mars 1996 de Mme Y... qui avait pour objet de contester son expulsion ; qu'ainsi, la demande contentieuse en date du 8 novembre 1996 ne saurait être regardée comme tardive ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que Mme Y... fait valoir que la décision de mettre fin à son contrat constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'elle dissimule un licenciement pour motif disciplinaire infondé ; qu'il résulte de l'instruction que par deux lettres des 27 décembre 1995 et 19 janvier 1996 la commune avait effectivement diligenté une telle procédure disciplinaire ; que Mme Y... soutient sans être utilement contredite que les griefs motivant la sanction ont été abandonnés par la commune lors d'une réunion disciplinaire en date du 26 janvier ; que la commune n'a produit aucune justification précise de nature à établir l'existence de motifs tirés de l'intérêt du service qui auraient pu servir de fondement à la mesure attaquée de non renouvellement de contrat ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 janvier 1996, notifié le 25 mars ;
Sur les conclusions de réintégration de Mme Y... :
Considérant que si l'annulation de la décision de non renouvellement pour excès de pouvoir a fait disparaître rétroactivement cette décision, cette annulation n'a pu avoir pour effet de permettre à la requérante de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de son contrat alors que l'administration, en ne renouvelant pas le contrat de Mme Y... avait manifesté son intention de ne pas maintenir de lien contractuel avec elle ; que, par suite, les conclusions de réintégration de Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision la licenciant, Mme Y... est fondée à demander à la commune de Sarcelles la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de son licenciement illégal ; qu'à ce titre, en premier lieu et en l'absence de service fait, l'intéressée peut prétendre à une indemnité correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait perçu si elle était restée en activité, à l'exclusion de toutes indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les sommes de toute nature qu'elle aurait perçues de son employeur ou au titre des revenus de remplacement ; que le conrat mentionnant une période de 9 mois, la rémunération mensuelle de Mme Y... étant de 7.800 F, elle aurait reçu si elle était restée en activité 70.200 F, alors qu'il est constant qu'elle n'a reçu que 61.098 F ; qu'il y a lieu de lui accorder la différence soit 8.102 F, en second lieu, Mme Y... a droit à une indemnité de licenciement de 17.860 F, et en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; que ce dernier chef de préjudice est apprécié à 20.000 F ;
Sur les conclusions d'astreintes :
Considérant qu'en appel Mme Y... demande l'exécution du présent arrêt sous astreinte de 1.000 F par jour ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la commune de Sarcelles. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Sarcelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 965516 du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 1996, notifié le 25 mars 1996, est annulé.
Article 3 : La commune est condamnée à payer une somme de 45.962 F à Mme Y....
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sarcelles si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le taux de cette astreinte est fixé à 1.000 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du recours incident sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03294
Date de la décision : 09/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Arrêté du 11 janvier 1996
Arrêté du 30 mars 1996
Arrêté du 01 avril 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-09;97pa03294 ?
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