(3ème Chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 mars 1997, présenté par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement nos 9413832/5 et 9413233/5 du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'engagement de M. Y... par le syndicat intercommunal pour l'informatique municipale en qualité d'ingénieur système ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., pour le PREFET DU VAL-DE-MARNE,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que, par la voie d'un concours ( ...) ou par promotion interne ( ...)" ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant que, par un arrêté en date du 14 mars 1994, le président du syndicat intercommunal pour l'informatique municipale a approuvé le contrat en date du 8 mars 1994 de M. Y... pour occuper l'emploi d'ingénieur système créé par une délibération du 18 juin 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors du recrutement de M. Y..., la vacance de l'emploi n'a pas été communiquée au centre de gestion compétent ; qu'il suit de là que l'arrêté du président du syndicat intercommunal pour l'informatique municipale en date du 14 mars 1994 approuvant le contrat en date du 8 mars 1994 de M. Y... pour occuper cet emploi a été conclu à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation ;
Article 1er : Le jugement nos 9413832/5 et 9413233/5 du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du président du syndicat intercommunal pour l'informatique municipale en date du 14 mars 1994 approuvant le contrat en date du 8 mars 1994 de M. Y... pour occuper l'emploi d'ingénieur système est annulé.