(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 5 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Aventine PETIT, agissant es qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée LA SOUFRIERE dont le siège social est ... ;
Mme PETIT demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9810127/1 en date du 21 février 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 325.783 F versée à titre de caution de montants d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement le 30 novembre 1990 ;
2 ) d'accorder à la société à responsabilité limitée LA SOUFRIERE le remboursement de la somme susvisée de 325.783 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance - la mise en demeure le mentionne" ;
Considérant que, pour rejeter pour irrecevabilité en application des dispositions précitées, la demande de Mme PETIT, agissant es qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée LA SOUFRIERE, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son ordonnance en date du 21 janvier 1999, sur le fait que la requérante n'avait pas acquitté le droit de timbre malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet le 2 septembre 1998 et qui avait été retournée au greffe du tribunal avec la mention "pli non retiré" ; que, toutefois, en appel, Mme PETIT fait valoir que le pli dont s'agit avait été libellé au nom de M. Aventine Petit et que l'employé du bureau de poste auquel elle s'était présentée munie de l'avis d'instance, avait refusé pour ce motif de le lui remettre ; qu'ainsi, Mme PETIT est fondée à soutenir que la mise en demeure en date du 2 septembre 1998 lui a été irrégulièrement notifiée et que c'est par suite à tort que le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a jugé, en application des dispositions précitées de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la demande dont il était saisi était irrecevable ; que Mme PETIT est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le 30 novembre 1990, des cotisations d'impôts sur les sociétés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ont été mises en recouvrement au nom de la société à responsabilité limitée LA SOUFRIERE pour des montants respectifs de 77.575 F, 150.084 F et 88.636 F ; que la société a demandé le sursis de paiement desdites impositions en présentant comme garantie une caution bancaire, consentie le 12 juillet 1991 par la Banque Union Industrielle de Crédit ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge des impositions par un jugement du 14 novembre 1995 qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 1997 notifié à Mme PETIT le 5 janvier 1998 ; que le 20 février 1988, la banque a réglé au Trésor, en exécution de ses obligations de caution solidaire, la somme de 325.783 F ; que Mme Aventine PETIT, liquidateur de la société LA SOUFRIERE, demande le remboursement de cette somme, au motif qu'à la date de la mise en jeu de la caution, tous les recours n'étaient pas épuisés à l'encontre des impositions concernées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif jusqu'à la notification du jugement de celui-ci ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel, ni a fortiori, jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ou jusqu'à la décision prise par le Conseil d'Etat à la suite d'un tel recours ; qu'il est constant que ni la SARL LA SOUFRIERE, ni Mme PETIT n'avaient sollicité le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'ainsi, le 20 février 1998, date d'exécution de l'engagement de caution, les impositions litigieuses étaient exigibles, nonobstant la circonstance que la SARL LA SOUFRIERE s'était pourvue en cassation dans le délai imparti contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1997 ; que le trésorier du 5ème arrondissement de Paris était par suite fondé à demander à la banque Union Industrielle de Crédit l'exécution de son engagement ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme PETIT tendant au remboursement des sommes versées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société LA SOUFRIERE, représentée par son liquidateur, Mme PETIT, devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.