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11/04/2000 | FRANCE | N°97PA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 avril 2000, 97PA01891


(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présenté pour Mme Z..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9607308/7 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en date du 27 octobre 1995 tendant à réparer le préjudice occasionné par un receveur-percepteur de la comptabilité publique ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de deux millions de francs assortie d

es intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de...

(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présenté pour Mme Z..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9607308/7 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en date du 27 octobre 1995 tendant à réparer le préjudice occasionné par un receveur-percepteur de la comptabilité publique ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de deux millions de francs assortie des intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., receveur-percepteur a détourné à Beaumont-le-Roger du 28 novembre 1985 au mois de décembre 1991, au préjudice de trente deux personnes des sommes d'un montant de 8 millions de francs dont 1.480.000 F au détriment de Mme Z... ; que M. Y... se faisait remettre ces sommes, soit en espèces, soit sous forme de chèques qu'il faisait établir par ses victimes sans ordre ou à un ordre qu'il transformait ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il ressort des constatations de faits opérés par le juge pénal, que M. Y... s'est servi de sa fonction de receveur-percepteur pour mettre en confiance ses victimes, la plupart de ces méfaits ayant été commis par M. Y... dans les bureaux des recettes-perceptions où il exerçait ses fonctions de comptable public, en sorte que son appartenance à l'administration du Trésor public a contribué à lui permettre de poursuivre ses activités criminelles pendant une période prolongée ; que, dans ces conditions, la faute, alors même qu'elle a été commise en dehors des écritures de la comptabilité publique et se trouve détachable du service, n'est pas dépourvue de liens avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'il appartenait à Mme Z... eu égard à l'importance des sommes qu'elle confiait à M. Y... d'exiger des reçus pour les sommes qu'elle déposait en espèces ou de libeller nominalement les chèques qu'elle remettait à M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, Mme Z... a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le quart des conséquences dommageables pour Mme Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes possédées par Mme Z... et détournées par M. Y..., comme il a été dit s'élève à 1.480.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'Etat doit être condamné à verser, à Mme Z..., une somme de 370.000 F ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait Mme Z... sur M. Y... ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 370.000 F portera, conformément à la demande du requérant, intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9607308/7 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Z... la somme de 370.000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 1995.
Article 3 : Le paiement des sommes allouées par la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de leur montant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01891
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;97pa01891 ?
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