(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 892241 du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1997 qui l'a condamné à verser à la commune de Cesson la somme de 1.730.000 F avec intérêt au taux légal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Cesson,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté ministériel en date du 12 juin 1969, la zone d'aménagement concertée "Grand Parc" a été créée dans la commune de Cesson ; que, par une convention signée le 9 août 1969, l'aménagement de ladite ZAC a été confié par la commune à la société civile immobilière Grand Parc ; que, par un avenant en date du 14 janvier 1975, la société anonyme HLM Carpi, qui avait pris en charge l'aménagement de ladite ZAC en succession de la société civile immobilière Grand Parc, cédait gratuitement à la commune de Cesson quatre pavillons ; que, par un jugement en date du 10 mars 1988, le tribunal de Versailles a déclaré ledit avenant nul et de nul effet au motif que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas compétent pour approuver ledit avenant ; que le même tribunal par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1997 a admis la responsabilité de l'Etat en raison de l'approbation fautive dudit avenant et a condamné l'Etat à verser une somme de 1.730.000 F en réparation du préjudice ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif a été reçu par le ministre le 14 octobre 1997 ; que, par suite, son recours enregistré au greffe de la cour le 12 décembre n'était pas tardif ;
Sur la responsabilité de l'Etat
Considérant que l'illégalité tirée de l'incompétence du préfet de Seine-et-Marne pour approuver l'avenant en date du 14 janvier 1975, a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que par ailleurs, la faute alléguée par le ministre et tirée du manque de diligence de la commune pour signer ledit avenant n'est pas démontrée ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en retenant la valeur d'évaluation des domaines en date du 16 août 1988 pour 1.730.000 F ; que si la commune demande qu'en appel soit pris en compte la dernière estimation domaniale de 1.980.000 F à la date du 16 août 1998, ce chiffrage ne peut être retenu dès lors qu'un des pavillons a été agrandi entre ces deux dates ; qu'en outre les divers travaux d'entretien et de modernisation entrepris par la commune de Cesson ne sauraient davantage être pris en compte dès lors que la commune a utilisé lesdits pavillons pour ses besoins ;
Sur les conclusions de la commune de Cesson tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la commune de Cesson une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 1.730.000 F assortie des intérêts légaux à la commune de Cesson ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Cesson une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.