La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°97PA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 mars 2000, 97PA02083


VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1997, la requête présentée pour M. Bernard A, demeurant ( ..., par la SCP COLAS de la NOUE, BLANC, de LUPPE, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9601980 en date du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant que celui-ci a insuffisamment réparé son préjudice résultant du refus de l(autorité de police de lui prêter main forte pour l(exécution d(une décision de justice ;

2°) de condamner l(Etat à lui payer, au titre des loyers et charges impayés durant la période du 1er

janvier 1993 au 30 avril 1995, la somme de 87.827,25 F majorée des intérêts au ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1997, la requête présentée pour M. Bernard A, demeurant ( ..., par la SCP COLAS de la NOUE, BLANC, de LUPPE, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9601980 en date du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant que celui-ci a insuffisamment réparé son préjudice résultant du refus de l(autorité de police de lui prêter main forte pour l(exécution d(une décision de justice ;

2°) de condamner l(Etat à lui payer, au titre des loyers et charges impayés durant la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1995, la somme de 87.827,25 F majorée des intérêts au taux légal ;

Classement CNIJ : 54-05-03-01

C

3°) de condamner l(Etat, sur le fondement des dispositions de l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, à lui payer la somme de 5.000 F ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;

Après avoir entendu au cours de l(audience publique du 22 février 2000 :

- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,

- les observations de la SCP QUINCHON, LEFEBVRE, avocat, pour la SCP Paul et Théophile B,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l(intervention de la SCP B, huissier de justice :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d(un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par son intervention, la SCP B, huissier de justice, s(associe à la requête de M. A et conclut à la condamnation de l(Etat à verser à ce dernier la somme qu(il réclame de 87.827,25 F majorée des intérêts de retard ; que si, au soutien de son intervention, la SCP B allègue que l(arrêt à rendre est susceptible de préjudicier à ses intérêts dans la mesure où sa responsabilité a été mise en cause par son mandant devant le tribunal de grande instance de Paris, il ne se prévaut pas d(un droit auquel l(arrêt à rendre serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n(est pas recevable ;

Sur la responsabilité de l(Etat :

Considérant qu(il résulte de l(instruction que, propriétaire à Créteil d(un logement sis 41, rue des Pinsons donné à bail à Mlle C le 20 juin 1983, M. A a obtenu du tribunal d(instance de Saint-Maur-des-Fossés l(autorisation d(expulser sa locataire pour défaut de paiement ; qu(ayant confié l(exécution de ce jugement en date du 6 mai 1986 à la SCP B, huissier de justice, celui-ci demanda le 3 avril 1987 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ; que, par suite de ce refus, la responsabilité de l(Etat se trouve engagée à l(égard de M. A sur le fondement de la rupture de l(égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, compte tenu du délai de réflexion de deux mois imparti à l(administration pour prendre sa décision, le point de départ de la période de responsabilité de l(Etat est la date du 3 juin 1987 ; que, faisant suite à sa réclamation préalable, l(administration indemnisa M. A pour la période du 3 juin 1987 au 31 décembre 1992 mais, l(occupation s(étant poursuivie, l(intéressé formula une nouvelle demande le 25 juillet 1995 pour avoir paiement des loyers et charges impayés durant la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1995 ; que, par courrier du 2 janvier 1996, le préfet du Val-de-Marne rejeta cette demande en tant qu(elle fixait comme terme le 30 avril 1995 et, se fondant sur une lettre du 8 avril 1993 de l(officier ministériel informant le commissaire de police de Créteil du classement du dossier, proposa au propriétaire une indemnisation amiable limitée à la période du 1er janvier au 8 avril 1993 pour un montant de 9.713,20 F ;

Considérant que, par le courrier susmentionné du 8 avril 1993, l(huissier instrumentaire indiquait au commissaire de police de Créteil : (Suite à votre conversation téléphonique je vous confirme que vous pouvez classer ce dossier, celui-ci étant archivé en mon étude( ; que l(officier ministériel a ainsi manifesté sans ambiguité son intention de renoncer à la demande de concours de la force publique qu(il avait formulée le 3 avril 1987 pour le compte du propriétaire ; qu(il suit de là que, depuis le 8 avril 1993, l(autorité de police n(était plus requise de prêter main forte ; que c(est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fixé au 8 avril 1993 le terme de la période de responsabilité de l(Etat ; qu(il s(ensuit que tant l(appel principal de M. A que l(appel incident du ministre de l(intérieur doivent être rejetés ;

Sur les intérêts de la somme allouée par le jugement attaqué :

Considérant que M. A demande pour la première fois en appel le bénéfice des intérêts au taux légal ; que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 9.713,20 F qui lui a été allouée en première instance mais seulement dans la mesure où le jugement attaqué n(aurait pas encore été exécuté ; que, sous cette réserve, le point de départ des intérêts doit être fixé au 26 juillet 1995, date à laquelle il est établi que l(administration a accusé réception de sa demande d(indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l(allocation d(une somme non comprise dans les dépens :

Considérant que M. A est, pour l(essentiel, la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l(Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu(il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L(intervention de la SCP B n(est pas admise.

Article 2 : Sous réserve que le jugement n° 9601980 en date du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Melun n(aurait pas encore été exécuté, la somme de 9.713,20 F qui a été allouée à M. A par l(article 1er dudit jugement portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1995.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A et l(appel incident du ministre de l(intérieur sont rejetés.

''

''

''

''

N° 97PA02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02083
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hugette PAYET
Rapporteur public ?: Mme BROTONS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-07;97pa02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award