(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 1997, présenté pour M. X..., par la SCP PELLETIER ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600320 du tribunal administratif de Nouméa en date du 6 août 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 662.944 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion d'un concert organisé à Nouméa le 29 juin 1996 ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de la somme précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité de fait des attroupements et des rassemblements :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 alors applicable : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte et par violence, par des attroupements et rassemblements armés ou non armés" ;
Considérant qu'alors même que les deux agressions qui ont endommagé le véhicule de M. X... le 29 juin 1996 ont été le fait de groupes de jeunes gens qui avaient été refoulés par le service d'ordre interne d'un concert, elles ne peuvent être regardées comme ayant été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle ces agressions ne se seraient pas produites si les services de police avaient été plus nombreux autour du lieu de spectacle n'est assortie en l'état d'aucun début de preuve et ne peut suffire à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.