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30/11/1999 | FRANCE | N°98PA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98PA00386


(3ème Chambre)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 février 1998, présenté pour Mme X... par la SCP FRANC VALLUET, avocat, Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-61632 et 96-65090 du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Juvisy-sur-orge à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa non intégration dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 211

.672 F estimée au 12 septembre 1994 à parfaire à la date du jugement e...

(3ème Chambre)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 février 1998, présenté pour Mme X... par la SCP FRANC VALLUET, avocat, Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-61632 et 96-65090 du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Commune de Juvisy-sur-orge à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa non intégration dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 211.672 F estimée au 12 septembre 1994 à parfaire à la date du jugement et de 132.589 F estimée au 31 août 1995 à parfaire à la date du jugement avec les intérêts de droit assortis de la capitalisation des intérêts échus, et une somme de 200.000 F au titre des dommages et intérêts ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'Administration communale ;
VU le code des communes ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur n 78-285 du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté du 5 novembre 1959 ;
VU le décret n 91-857 du 2 septembre 1991
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M.GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Juvisy-sur-Orge,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée en qualité de professeur de violon stagiaire par un arrêté en date du 24 novembre 1982 du maire de la commune de Juvisy-sur-orge pour donner des cours au Conservatoire, à compter du 1er novembre 1982, sur le fondement d'une délibération du 27 décembre 1973 créant des emplois de professeurs de musique, comportant une rémunération par référence aux écoles nationales de musique affectée d'un abattement de 10 % ; qu'elle a été titularisée par un arrêté du 9 novembre 1983 et a demandé le bénéfice de l'intégration dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, sur le fondement du décret n 91-857 du 2 septembre 1991, en adressant le 15 mars 1993 une demande auprès de la commission d'homologation ; que ladite commission a rejeté cette demande d'intégration par une décision du 10 mai 1994 au motif que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme X... n'était que de 721 ; que la commune n'ayant pas répondu à sa demande indemnitaire du 14 novembre 1995, Mme X... a déféré au tribunal administratif la décision implicite de rejet de la commune ; que Mme X... fait appel du jugement qui l'a déboutée ;
Sur la prescription opposée par la commune :
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites au profit des communes "toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis", l'article 3 de cette même loi précise que "la prescription ne court pas contre le créancier ... qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et contrairement à ce que prétend la commune, que Mme X... n'a pas eu la révélation de la potentialité d'une créance en sa faveur avant le 17 août 1995, date à laquelle elle a demandé pour la première fois devant l'autorité préfectorale le rappel de traitement lié à la reconstitution de sa carrière ; qu'ainsi avant la date du 17 août 1995, l'ignorance dans laquelle elle se trouvait ne lui permettait pas de revendiquer les droits nés de la délibération du 27 décembre 1973 précitée ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Juvisy doit être rejetée ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 27 décembre 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 501 du code de l'administration communale repris à l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal fixe ... les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant que si Mme X... soutient que les emplois de professeurs de musique créés par la délibération du 27 décembre 1973 étaient statutaires en ce qu'ils ressortaient à une réglementation particulière, dès lors qu'ils étaient mentionnés sur le tableau des emplois communaux arrêté par le ministre de l'intérieur ; ce tableau ne vise que les professeurs de musique des conservatoires de région et des écoles nationales de musique ; qu'ainsi la commune a légalement pu par la délibération du 27 décembre 1973 créé des emplois spécifiques de professeur de musique, faisant référence aux rémunérations des professeurs de musique des conservatoires de région et des écoles nationales de musique, en appliquant un abattement de 10 %, dès lors que ces professeurs n'étaient pas titulaires du certificat d'aptitude exigé des professeurs d'école musicale ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de la commission d'homologation :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent, à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les fonctionnaires visés à l'article 28, qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret, l'ancienneté de services exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 28 ou de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991, doivent avoir occupé, à la date de publication de ce décret un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi occupé par Mme X..., à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, n'était pas doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 ; que par suite la commission d'homologation a fait une exacte interprétation du texte en émettant un avis négatif sur la demande d'intégration de Mme X... ; qu'en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Juvisy-sur-Orge qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X.... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Juvisy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives pour condamner Mme X... à payer à la commune de Juvisy la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00386
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Arrêté du 24 novembre 1982
Arrêté du 09 novembre 1983
Code de l'administration communale 501
Code des communes L412-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;98pa00386 ?
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