La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°98PA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98PA00254


(3ème Chambre B)
VU le mémoire sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 janvier et 10 juin 1998, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-3046 du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 1997 qui a insuffisamment indemnisé son préjudice né de la rupture du contrat de travail le liant la commune d'Yerres ;
2 ) de condamner la commune au versement d'une somme de 125.774,98 F au titre du préjudice financier, de 246.400 F au titre du préjudice matériel, de

500.000 F au titre du préjudice moral, assortis des intér ts de droit...

(3ème Chambre B)
VU le mémoire sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 janvier et 10 juin 1998, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-3046 du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 1997 qui a insuffisamment indemnisé son préjudice né de la rupture du contrat de travail le liant la commune d'Yerres ;
2 ) de condamner la commune au versement d'une somme de 125.774,98 F au titre du préjudice financier, de 246.400 F au titre du préjudice matériel, de 500.000 F au titre du préjudice moral, assortis des intér ts de droit compter de la date du 27 décembre 1993 ;
3) de condamner la commune à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet PUDLOWSKI, avocat, pour la commune d'Yerres,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 13 février 1989, le maire de la commune d'Yerres a engagé M. X..., ingénieur en génie civil et contractuel dans un établissement public de l'Etat pour une durée de trois ans compter du 1er février 1989 ; qu'aux termes dudit contrat M. X... devait occuper l'emploi de directeur des services techniques ; que sur la foi de cet engagement, M. X... a quitté son emploi ; mais que le 18 avril 1989, le contrôle de légalité ayant fait observer que l'emploi n'étant pas vacant ce recrutement n'était pas possible, le maire de la commune a décidé de mettre fin au contrat précité ; que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a jugé que l'imprévoyance dont a fait preuve le maire de la commune et qui a conduit la rupture du contrat de travail constitue une faute de nature engager la responsabilité de la commune et lui a accordé une indemnité en réparation de sa perte de revenus et de logement, et une indemnité de 40.000 F au titre de son préjudice moral ; qu'en appel M. X... demande la condamnation de la commune au versement d'une somme de 125.774,98 F au titre du préjudice financier, de 246.400 F au titre du préjudice matériel, de 500.000 F au titre du préjudice moral, assortis des intér ts de droit compter de la date du 27 décembre 1993 et de mesures d'astreintes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de l'existence d'une contradiction et d'une insuffisance de motivation manquent en fait ;
Sur les conclusions fins indemnitaires :
En ce qui concerne le montant de l'indemnité relative la perte de revenus :
Considérant que M. X... réguli rement inscrit l'Agence nationale pour l'emploi a retrouvé un emploi le 29 décembre 1989 ; que la somme due M. X... par la commune doit correspondre la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu du 19 avril 1989 au 1er février 1992 s'il était demeuré en activité dans la commune d'Yerres, et d'autre part, les rémunérations qu'il a pu toucher au cours de cette période ;
En ce qui concerne l'indemnité relative aux avantages en nature :
Considérant que M. X... se plaint de ce que le tribunal ne l'a indemnisé de la perte de son logement de fonction que sur la période du 30 avril 1989 au 1er janvier 1990 et demande en appel, que l'indemnité soit liquidée sur une période allant jusqu'au 1er février 1992 ;
Considérant que les avantages en nature de logement, liés l'exercice effectif des fonctions qu'occupait l'intéressé, ne constituaient pas un complément de traitement devant tre pris en compte, dans l'évaluation de l'indemnité pour rupture de contrat allouer M. X... au titre de la perte de revenus ; que, par suite, ces conclusions d'appel sont irrecevables ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité due M. X... pour réparer le préjudice moral qu'il a subi, en l'évaluant 40.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour partie sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune d'Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune d'Yerres la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant l'application des dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arr t n'implique pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant ce qu'il soit enjoint l'administration sous astreinte journali re de 5.000 F d'exécuter le présent arr t sont irrecevables ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant la commune d'Yerres pour qu'il soit procédé la liquidation et au paiement de l'indemnité laquelle il a droit en réparation de sa perte de rémunération selon les modalités précisées dans ledit arr t, cette indemnité portera intér t au taux légal compter du 27 décembre 1993.
Article 2 : Le jugement n 94-3046 du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 3 : Le supplément des conclusions de la requ te est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Yerres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00254
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;98pa00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award