(3ème chambre B)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 1998, présenté pour M.GADET, demeurant ... les Roses ; M. GADET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9518784 et 9518785 du tribunal administratif de Melun en date du 12 novembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Mandres du 29 juin 1995 créant un emploi d'attaché contractuel, et d'autre part de la décision du maire de cette commune de signer le contrat et ordonne le remboursement des dépenses induites ;
2 ) l'annulation de la délibération et de la décision susmentionnées ; il soutient que la lettre qu'il a adressé au préfet était un recours qui a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux et que ce n'est que par inexpérience qu'il a demandé ; qu'en réalité il entendait contester effectivement la délibération ; qu'au fond, il reproche l'absence de notice explicative jointe à la convocation du conseil municipal ; qu'il s'agissait de remplacer un fonctionnaire de catégorie B par un contractuel de catégorie A ; que les conditions de diplôme exigées et le classement, l'exigence d'expérience de la fiche de poste correspondaient à la personne pressentie et retenue ; que le descriptif transmis au centre de gestion ne comporte aucune demande de recherche de demande de fonctionnaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Mandres-les-Roses,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de la délibération du conseil municipal du 29 juin 1995 :
Considérant qu'il est constant que M. GADET, conseiller municipal de Mandres les Roses, a participé à la délibération du 29 juin 1995 du conseil municipal de cette commune décidant de créer un emploi spécifique d'attaché contractuel ;
Considérant que la demande adressée le 4 août 1995 par M. GADET au préfet du Val-de-Marne doit être interprétée comme une demande d'information et non comme une demande de mise en oeuvre de la procédure de déféré prévue à l'article 3 de la loi susvisée ; que, par suite, la lettre du 4 août 1995 susmentionnée n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui expirait deux mois après la séance du conseil municipal soit le 29 août ; qu'ainsi la demande contentieuse présentée par M. GADET le 29 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif était tardive ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de recruter :
Considérant que si M. GADET, fait valoir que le délai de trois semaines qui s'est écoulé entre la délibération du 29 juin 1995 et la signature du contrat de travail de l'attaché contractuel, prouve qu'il n'y a eu aucune recherche sérieuse afin de pourvoir le poste par un fonctionnaire territorial ; il est constant que la commune de Mandres les Roses a adressé un descriptif de l'emploi créé au Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et que s'agissant d'un emploi spécifique, le délai normalement imparti la recherche des candidatures dans le cadre statutaire ne trouvait pas s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GADET n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. GADET à payer à la commune de Mandres une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.GADET est rejetée.
Article 2 : M. GADET versera à la commune une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.