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30/11/1999 | FRANCE | N°96PA03075;97PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96PA03075 et 97PA01148


(3ème Chambre)
VU I) l'ordonnance enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1996, transmettant à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902860 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 avril 1996 qui a annulé sa décision en date du 23 avril 1990 déclarant l'inaptitude au service de M.Pfirrmann, non imputable audit service ;
VU II) le recours enregistré sous le n 97P01148 au greffe de la cour le 9 mai 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, le MINIS

TRE DE L'EQUIPEMENT demande à la cour :
C 1 ) d'annuler le jugement...

(3ème Chambre)
VU I) l'ordonnance enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1996, transmettant à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902860 du tribunal administratif de Versailles en date du 12 avril 1996 qui a annulé sa décision en date du 23 avril 1990 déclarant l'inaptitude au service de M.Pfirrmann, non imputable audit service ;
VU II) le recours enregistré sous le n 97P01148 au greffe de la cour le 9 mai 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT demande à la cour :
C 1 ) d'annuler le jugement n 902860 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1996 qui a condamné l'Etat à verser une indemnité de 80.000 F à M. Y... ;
2 ) de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat et subsidiairement rejeter les conclusions indemnitaires de M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M.GAYET , premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.424-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le Conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : ... 4 de recevoir et d'examiner ... : a) les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel naviguant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agrée" ;
Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1989, le conseil médical de l'aéronautique a déclaré M. Y... inapte définitivement à exercer les fonctions qu'il occupait au sein du personnel naviguant de la compagnie nationale Air France comme steward ; qu'il résulte d'une lettre adressée à l'intéressé le 27 septembre 1989 par le chef du bureau médical que cette décision a été motivée par une tachycardie paroxystique traitée chirurgicalement ;
Considérant que par une décision en date du 23 avril 1990, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT a déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de M. Y... ; que pour fonder cette décision, le ministre a considéré que l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive de M. Y..., n'a été ni causée, ni aggravée par ses activités aériennes ;
Considérant que par le jugement attaqué du 12 avril 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions des 21 septembre 1989 et 23 avril 1990 et par le jugement attaqué du 20 décembre 1996 a condamné l'Etat à indemniser M. Y... ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT fait appel de ces deux jugements ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la requête n Considérant que si M. Y... fait valoir que la requête n 97-1148 est tardive ; ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que la décision en date du 21 septembre 1989, émane du conseil médical de l'aéronautique civile ; que selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation dirigés contre les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande dont il était saisi ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements attaqués, d'évoquer les demandes de M. X... et de renvoyer l'examen de ces demandes connexes au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles des 12 avril et 20 décembre 1996 sont annulés .
Article 2 : Le dossier est transmis au président de la section du Conseil d'Etat .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03075;97PA01148
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE


Références :

Code de l'aviation civile D424-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;96pa03075 ?
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